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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 mai 2021, n° 19-24.767

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00489

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. L'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 082,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2014, et les sommes de 781,74 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement et de 1 020,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 6. En statuant ainsi, alors que la salariée demandait d'une part, au titre des rappels de salaires, le paiement de la somme de 360,80 euros pour le mois de novembre 2014, d'au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2019), Mme [A], engagée en qualité d'employée de maison à compter du 18 octobre 2013 par M. [M], a été licenciée le 15 novembre 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors :

« 4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à cet égard, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté en rappelant les chefs de demandes de l'appelante, Mme [A] sollicitait dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 360,80 euros net à titre de rappel de salaires de novembre 2014 ; qu'en condamnant M. [M] à lui régler la somme de 1 082, 84 euros bruts au titre de rappel de salaire du 15 octobre au 15 novembre 2014, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant M. [M] à payer à Mme [A] les sommes de 781,74 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement et de 1020,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sans donner aucun motif à sa décision justifiant le montant de ces condamnations, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5L'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 082,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2014, et les sommes de 781,74 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement et de 1 020,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

6En statuant ainsi, alors que la salariée demandait d'une part, au titre des rappels de salaires, le paiement de la somme de 360,80 euros pour le mois de novembre 2014, d'autre part les sommes de 156,35 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 781,74 euros à titre de préavis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

La cassation prononcée sur les quatrième et cinquième branches du moyen n'atteint pas les chefs de dispositif de l'arrêt disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant M. [M] au paiement d'une somme de 1 500 euros à ce titre et le chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de la somme de 164,78 euros bruts à titre de rappel de salaire de novembre 2013 à octobre 2014.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [M] à payer à Mme [A] les sommes de 1 082,84 euros bruts à titre de rappel de salaire du 15 octobre au 15 novembre 2014, 781,74 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, 1 020,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne Mme [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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