3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors :
« 4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à cet égard, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté en rappelant les chefs de demandes de l'appelante, Mme [A] sollicitait dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 360,80 euros net à titre de rappel de salaires de novembre 2014 ; qu'en condamnant M. [M] à lui régler la somme de 1 082, 84 euros bruts au titre de rappel de salaire du 15 octobre au 15 novembre 2014, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant M. [M] à payer à Mme [A] les sommes de 781,74 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement et de 1020,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sans donner aucun motif à sa décision justifiant le montant de ces condamnations, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »