Sur le moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à dire et juger que le syndicat Unifié-UNSA ne peut pas désigner cinq délégués syndicaux et à annuler, par conséquent, la désignation des cinq délégués syndicaux faite par courrier du 28 octobre 2019 et, subsidiairement, celle de Mme [O] [X] en qualité de cinquième déléguée syndicale, alors « que le juge a l'obligation de ne pas méconnaître les accords collectifs conclus par les partenaires sociaux dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, les élections du comité social et économique de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire reposent sur un scrutin de liste ; qu'en disposant que l'organisation syndicale représentative (OSR) "ayant récolté le plus de voix au premier tour des élections professionnelles se verra attribuer 2 délégués.es syndicaux.ales supplémentaires" et que "la seconde OSR ayant récolté le plus de voix se verra elle attribuer 1 délégué.e syndical.e supplémentaire", l'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical applicable au sein de cette Caisse, conclu le 12 avril 2019, fait référence au nombre de voix recueillies lors des élections professionnelles par les listes présentées par ces organisations syndicales représentatives et renvoie ainsi directement à l'audience obtenue par ces dernières ; qu'en affirmant au contraire que les signataires de l'accord relatif à l'exercice syndical ont entendu attribuer un ou deux délégué(s) syndical(aux) supplémentaire(s) aux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus grand nombre de voix, calculé comme "le nombre total de voix recueillies par chacun personnellement des candidats desdites organisations syndicales", le tribunal d'instance a violé l'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical applicable au sein de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, en date du 12 avril 2019. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical du 12 avril 2019 et l'article L. 2122-1 du code du travail :
6Une convention ou un accord collectifs, s'ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
7L'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical du 12 avril 2019 prévoit que « chaque OSR dans l'entreprise a la faculté de désigner, parmi les candidats-es aux élections professionnelles qui remplissent les conditions prévues par la loi, jusqu'à 4 délégués-es syndicaux-ales. Au surplus l'OSR ayant récolté le plus de voix au premier tour des élections professionnelles se verra attribuer 2 délégués-es syndicaux-ales supplémentaires. La seconde OSR ayant récolté le plus de voix se verra elle attribuer 1 délégué-e syndical-e supplémentaire. »
8Il résulte de ce texte que la faculté de désigner un ou deux délégués syndicaux supplémentaires n'est ouverte qu'aux organisations syndicales représentatives qui seules peuvent désigner des délégués syndicaux.
9Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Dès lors, le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats.
10Il s'ensuit que l'ordre de classement pour l'attribution des délégués syndicaux supplémentaires, prévus par l'article 2.1 précité, s'établit selon la mesure de la représentativité des organisations syndicales ainsi définie.
11Pour rejeter la demande d'annulation des cinq délégués syndicaux désignés par le syndicat, le jugement retient que les signataires de l'accord relatif à l'exercice syndical ont entendu attribuer un ou deux délégués syndicaux supplémentaires aux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus grand nombre de voix calculé comme le nombre total des voix recueillies par chacun personnellement des candidats desdites organisations syndicales, que le syndicat Unifié UNSA ayant recueilli un total de 4 504 voix est la seconde organisation syndicale représentative ayant récolté le plus de voix et est donc fondée à désigner cinq délégués syndicaux.
12En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.