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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 19-26.340

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00480

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical du 12 avril 2019 et l'article L. 2122-1 du code du travail : 6. Une convention ou un accord collectifs, s'ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 7. L'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical du 12 avril 2019 prévoit que « chaque OSR dans l'entreprise a la faculté de désigner, parmi les candidats-es aux électio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 18 décembre 2019), au sein de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire, un accord relatif à l'exercice syndical a été signé le 12 avril 2019 entre l'employeur et les organisations syndicales, prévoyant pour chaque organisation syndicale représentative la faculté de désigner jusqu'à quatre délégués syndicaux et pour les première et seconde organisations syndicales représentatives ayant « récolté le plus de voix », la possibilité de désigner respectivement deux et un délégués syndicaux supplémentaires.

2En vue des élections professionnelles, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 21 mai 2019 entre l'employeur et les organisations syndicales prévoyant notamment une répartition du personnel en deux collèges, premier collège des techniciens et agents de maîtrise et second collège des cadres, en fonction de la classification d'emploi figurant sur le bulletin de salaire.

3Tous les sièges à pourvoir au comité social et économique ayant été attribués lors du premier tour de scrutin des élections qui n'ont pas fait l'objet de contestation, le syndicat Unifié UNSA (le syndicat) a informé l'employeur, par lettre du 28 octobre 2019, de la désignation de cinq délégués syndicaux en application de l'accord du 12 avril 2019 puis, par lettre du 30 octobre 2019, de la désignation de Mme [C] en qualité de délégué syndical supplémentaire en application de l'article L. 2143-4 du code du travail.

4Par requête datée du 14 novembre 2019, reçue au greffe le 15 novembre 2019, l'employeur a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler ces désignations, en faisant valoir notamment que le syndicat Unifié UNSA était la troisième organisation syndicale représentative ayant recueilli le plus de voix.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à dire et juger que le syndicat Unifié-UNSA ne peut pas désigner cinq délégués syndicaux et à annuler, par conséquent, la désignation des cinq délégués syndicaux faite par courrier du 28 octobre 2019 et, subsidiairement, celle de Mme [O] [X] en qualité de cinquième déléguée syndicale, alors « que le juge a l'obligation de ne pas méconnaître les accords collectifs conclus par les partenaires sociaux dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, les élections du comité social et économique de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire reposent sur un scrutin de liste ; qu'en disposant que l'organisation syndicale représentative (OSR) "ayant récolté le plus de voix au premier tour des élections professionnelles se verra attribuer 2 délégués.es syndicaux.ales supplémentaires" et que "la seconde OSR ayant récolté le plus de voix se verra elle attribuer 1 délégué.e syndical.e supplémentaire", l'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical applicable au sein de cette Caisse, conclu le 12 avril 2019, fait référence au nombre de voix recueillies lors des élections professionnelles par les listes présentées par ces organisations syndicales représentatives et renvoie ainsi directement à l'audience obtenue par ces dernières ; qu'en affirmant au contraire que les signataires de l'accord relatif à l'exercice syndical ont entendu attribuer un ou deux délégué(s) syndical(aux) supplémentaire(s) aux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus grand nombre de voix, calculé comme "le nombre total de voix recueillies par chacun personnellement des candidats desdites organisations syndicales", le tribunal d'instance a violé l'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical applicable au sein de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, en date du 12 avril 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical du 12 avril 2019 et l'article L. 2122-1 du code du travail :

6Une convention ou un accord collectifs, s'ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

7L'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical du 12 avril 2019 prévoit que « chaque OSR dans l'entreprise a la faculté de désigner, parmi les candidats-es aux élections professionnelles qui remplissent les conditions prévues par la loi, jusqu'à 4 délégués-es syndicaux-ales. Au surplus l'OSR ayant récolté le plus de voix au premier tour des élections professionnelles se verra attribuer 2 délégués-es syndicaux-ales supplémentaires. La seconde OSR ayant récolté le plus de voix se verra elle attribuer 1 délégué-e syndical-e supplémentaire. »

8Il résulte de ce texte que la faculté de désigner un ou deux délégués syndicaux supplémentaires n'est ouverte qu'aux organisations syndicales représentatives qui seules peuvent désigner des délégués syndicaux.

9Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Dès lors, le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats.

10Il s'ensuit que l'ordre de classement pour l'attribution des délégués syndicaux supplémentaires, prévus par l'article 2.1 précité, s'établit selon la mesure de la représentativité des organisations syndicales ainsi définie.

11Pour rejeter la demande d'annulation des cinq délégués syndicaux désignés par le syndicat, le jugement retient que les signataires de l'accord relatif à l'exercice syndical ont entendu attribuer un ou deux délégués syndicaux supplémentaires aux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus grand nombre de voix calculé comme le nombre total des voix recueillies par chacun personnellement des candidats desdites organisations syndicales, que le syndicat Unifié UNSA ayant recueilli un total de 4 504 voix est la seconde organisation syndicale représentative ayant récolté le plus de voix et est donc fondée à désigner cinq délégués syndicaux.

12En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

13Le syndicat et les salariés font grief au jugement d'annuler la désignation de Mme [C] en qualité de déléguée syndicale supplémentaire sur le fondement de l'article L. 2143-4 du code du travail, effectuée par le syndicat Unifié UNSA le 30 octobre 2019, alors « qu'il ressort des articles L. 2143-4 et L. 2314-12 du code du travail que dans une entreprise d'au moins cinq cents salariés, la seule condition posée à la désignation par un syndicat représentatif d'un délégué syndical supplémentaire tient au fait d'avoir un élu dans le collège légal comprenant des ouvriers/employés ou dans un collège conventionnel regroupant ces derniers et des techniciens/agents de maîtrise ainsi qu'un élu dans un autre collège, quel que soit le nombre de collèges institués le cas échéant par voie conventionnelle ; qu'en retenant, pour dénier au syndicat Unifié UNSA le droit de désigner au sein de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire un délégué syndical supplémentaire, que la condition légale relative à la mise en place de trois collèges n'était pas remplie lors des élections du comité social et économique dès lors que le protocole d'accord préélectoral prévoyait la répartition du personnel en seulement deux collèges, le premier réunissant les salariés occupant les emplois de niveaux A à G, c'est-à-dire à la fois des employés et des techniciens et agents de maîtrise, et le second comprenant les cadres occupant les emplois de niveaux H et HC, cependant qu'il était constant que le syndicat Unifié UNSA disposait d'élus dans les deux collèges existants, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-4, ensemble l'article L. 2314-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2143-4, L. 2314-11 et L. 2314-12 du code du travail :

14Aux termes du premier de ces textes, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

15Selon le dernier de ces textes, un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

16La possibilité offerte aux organisations syndicales par une convention ou un accord collectif de travail plus favorable qui prévoit la désignation d'un délégué supplémentaire en sus du nombre de délégués syndicaux résultant de la loi ne saurait les priver, lorsqu'elles réunissent les conditions posées par l'article L. 2143-4 du code du travail, du droit de désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l'encadrement.

17Pour annuler la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical supplémentaire, le jugement énonce que le protocole d'accord préélectoral du 21 mai 2019, en ne prévoyant que deux collèges, supprime ipso facto la possibilité pour les organisations syndicales représentatives de désigner un délégué syndical supplémentaire puisque la double condition d'avoir obtenu à la fois au moins un élu dans le collège des ouvriers et employés et au moins un élu dans un des deux autres collèges est exclue.

18En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le protocole d'accord préélectoral, signé par l'ensemble des organisations syndicales présentes dans l'entreprise, prévoyait la répartition du personnel en deux collèges, soit un premier collège pour les techniciens et agents de maîtrise et un second collège pour les cadres, de sorte qu'une organisation syndicale ayant obtenu des élus dans les deux collèges conventionnels ne pouvait être privée du droit de désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l'encadrement, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 19-26.340 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00480 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-993TCDEB