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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 19-16.494

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00472

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour écarter une relation salariée entre M. [U] et la société, l'arrêt retient que le salarié produit divers éléments qui supposent l'existence d'un contrat de travail apparent. Il ajoute que dès lors que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail, l'absence de toute relation de subordination démontrée entre les parties ne permet pas de la qualifier de salariée. 7. En

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2019) et les productions, M. [U], qui était actionnaire à 50 % de la société Boucherie Baraka, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 juin 2015.

2Soutenant avoir travaillé en qualité de salarié à compter du 9 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de voir juger qu'il était lié à la société par un contrat de travail ainsi qu'au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première à sixième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa septième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [U] fait grief à l'arrêt de dire que sa relation de travail avec la société n'était pas une relation de travail salariée et, en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes en rappel de salaires et indemnisation, alors « que si l'employeur reconnaît l'existence d'un contrat de travail, celui-ci est caractérisé, même si le salarié est aussi associé égalitaire dans la société ; qu'en ayant dénié tout contrat de travail réel concédé à M. [U], quand la société Boucherie Baraka avait admis l'existence d'un tel contrat à partir du mois de juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour écarter une relation salariée entre M. [U] et la société, l'arrêt retient que le salarié produit divers éléments qui supposent l'existence d'un contrat de travail apparent. Il ajoute que dès lors que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail, l'absence de toute relation de subordination démontrée entre les parties ne permet pas de la qualifier de salariée.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que l'intéressé avait été engagé en qualité de salarié à compter de juillet 2014, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il retient l'absence de contrat de travail entre M. [U] et la société Boucherie Baraka pour la période antérieure au mois de juillet 2014 et déboute M. [U] de ses demandes pour cette période en rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de repos compensateur, et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Boucherie Baraka aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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