Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2La salariée fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à référé, de la débouter de sa demande en référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a débouté Mme [Q] [H] de sa demande en référé aux seuls motifs "qu'il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, s'agissant d'une contestation portant sur les rappels de salaire" et "que la partie défenderesse l'association Femmes et Emplois Familiaux (AFEF) soulève à juste titre une contestation sérieuse en faisant valoir que la procédure ne peut être examinée par la formation en référé" ; qu'en statuant ainsi, par de simples affirmations et par la seule référence à des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
4Pour dire n'y avoir lieu à référé, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ressort des éléments et explications fournis à la formation de référé que les demandes ne remplissent pas les conditions d'urgence prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail.
5En statuant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.