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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 20-12.919

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00468

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 4. Pour dire n'y avoir lieu à référé, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ressort des éléments et explications fournis à la formation de référé que les demandes ne remplissent pas les conditions d'urgence prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail. 5. En statuant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 29 octobre 2018), Mme [H] a saisi la formation de référé pour obtenir, dans le dernier état de ses écritures, les intérêts légaux de retard sur un paiement de rappel de salaire, un rappel d'indemnités de déplacement avec intérêts de retard et la remise des fiches de paie rectifiées.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2La salariée fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à référé, de la débouter de sa demande en référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a débouté Mme [Q] [H] de sa demande en référé aux seuls motifs "qu'il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, s'agissant d'une contestation portant sur les rappels de salaire" et "que la partie défenderesse l'association Femmes et Emplois Familiaux (AFEF) soulève à juste titre une contestation sérieuse en faisant valoir que la procédure ne peut être examinée par la formation en référé" ; qu'en statuant ainsi, par de simples affirmations et par la seule référence à des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

4Pour dire n'y avoir lieu à référé, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ressort des éléments et explications fournis à la formation de référé que les demandes ne remplissent pas les conditions d'urgence prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail.

5En statuant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ;
  • Condamne l'association Femmes et emplois familiaux aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association femmes et emplois familiaux à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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