Vu les articles L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1233-16 du même code :
12En vertu du second de ces textes, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés.
13Si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.
14Il en résulte que la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
15Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, met en exergue l'incidence de la situation de la société Logitec sur l'activité de l'employeur mais qu'il n'en demeure pas moins que les difficultés économiques subies par l'entreprise doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Il constate cependant qu'il n'en est pas fait état dans le cadre de cette lettre et que les éléments visés par l'employeur, à savoir notamment le coût de l'emploi du salarié, l'incidence de la situation de la société Logitec sur la société Euronics France ou l'existence de difficultés de recouvrement de créances par la même société, ne suffisent pas à les caractériser, pas plus que la nécessité de supprimer le poste de directeur général adjoint en raison de l'inutilité de son coût, au regard de fonctions déjà occupées par le directeur général. L'arrêt ajoute que l'employeur ne justifie pas en quoi la compétitivité de l'entreprise doit être sauvegardée, tout particulièrement au regard de sa position par rapport à la concurrence.
16En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement énonçait que le licenciement avait pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée tant par des difficultés économiques de la société que par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, en sorte qu'elle répondait aux exigences légales de motivation, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées au regard du périmètre pertinent pour leur appréciation, n'a pas donné de base légale à sa décision.