Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 18-12.660

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00463

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé le montant de l'indemnité contractuelle de rupture manifestement excessif au regard du préjudice subi et en a réduit le montant. 10. Le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne saurait dès lors être accueilli.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 décembre 2017) et les pièces de la procédure, M. [I] a été engagé à compter du 1er juillet 1986 en qualité de responsable administratif et financier par la société Qatec, aux droits de laquelle est venue la société Euronics France. Par un avenant du 3 décembre 1992, le salarié a été nommé au poste de directeur administratif et financier. Le 10 décembre 1992, le conseil d'administration de la société Qatec l'a nommé directeur général.

2Informé par l'ASSEDIC qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'assurance chômage en l'absence d'un lien de subordination avec la société Qatec, M. [I] a conclu le 6 octobre 2000 un avenant à son contrat de travail le désignant directeur général adjoint salarié, prévoyant le versement d'une rémunération et celui d'une indemnité contractuelle de rupture.

3Le 14 décembre 2014, l'intéressé a été révoqué de ses fonctions de directeur général.

4Le 31 décembre 2014, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

5Le 18 février 2015, la société a notifié à M. [I] son licenciement pour motif économique devant prendre effet en cas de refus d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. M. [I], qui a accepté ce dispositif, a appris par la suite qu'il ne pouvait en bénéficier en raison d'une ancienneté insuffisante.

6La société, devenue la société Gitem, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 octobre 2015 et a bénéficié d'un plan de redressement adopté le 27 mai 2016, M. [E] étant désigné commissaire à l'exécution du plan.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième, pris en sa première branche, et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer la créance de M. [I] au passif de la société à une certaine somme au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, alors « que l'ancienneté doit être acquise au titre d'un contrat de travail ; que lorsque le salarié devenu mandataire social cesse d'exercer des fonctions techniques distinctes, dans un état de subordination à l'égard de la société, le contrat de travail est suspendu pendant la durée de ce mandat peu important la volonté des parties ; que pour fixer à la somme de 65 375,20 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [I] et dire que la somme due au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement ne pouvait être inférieure à cette somme, l'arrêt relève que la période allant du 10 décembre 1992 au 9 octobre 2000 devait prise en compte pour le calcul de l'ancienneté, les parties ayant convenu de ne pas suspendre le contrat de travail pendant le mandat social ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé le montant de l'indemnité contractuelle de rupture manifestement excessif au regard du préjudice subi et en a réduit le montant.

10Le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne saurait dès lors être accueilli.

Mais sur le premier moyen , pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

11La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer les créances du salarié au passif de sa procédure collective à diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la somme prélevée indûment par l'employeur sur le solde de tout compte et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors :

« 1°/ que l'employeur n'est pas tenu, dans la lettre de licenciement pour motif économique, de préciser le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et L. 1233-16 du même code ;

2°/ qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants sans vérifier, au regard des éléments versés aux débats par l'employeur, le caractère réel et sérieux des difficultés économiques au niveau du secteur pertinent pour son appréciation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et L. 1233-16 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1233-16 du même code :

12En vertu du second de ces textes, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés.

13Si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.

14Il en résulte que la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.

15Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, met en exergue l'incidence de la situation de la société Logitec sur l'activité de l'employeur mais qu'il n'en demeure pas moins que les difficultés économiques subies par l'entreprise doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Il constate cependant qu'il n'en est pas fait état dans le cadre de cette lettre et que les éléments visés par l'employeur, à savoir notamment le coût de l'emploi du salarié, l'incidence de la situation de la société Logitec sur la société Euronics France ou l'existence de difficultés de recouvrement de créances par la même société, ne suffisent pas à les caractériser, pas plus que la nécessité de supprimer le poste de directeur général adjoint en raison de l'inutilité de son coût, au regard de fonctions déjà occupées par le directeur général. L'arrêt ajoute que l'employeur ne justifie pas en quoi la compétitivité de l'entreprise doit être sauvegardée, tout particulièrement au regard de sa position par rapport à la concurrence.

16En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement énonçait que le licenciement avait pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée tant par des difficultés économiques de la société que par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, en sorte qu'elle répondait aux exigences légales de motivation, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées au regard du périmètre pertinent pour leur appréciation, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation sur le premier moyen n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant la créance du salarié au passif de la procédure collective à une somme au titre de l'indemnité contractuelle de rupture. Elle n'emporte pas non plus cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et fixant la créance du salarié au passif de la procédure collective à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident de M. [I] ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que ce qu'il dit le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse, fixe les créances de M. [I] au passif de la procédure collective de la société Gitem aux sommes de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 28 643,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (salaires de fin février à avril 2015), de 15 782 euros au titre de la somme prélevée indûment par l'employeur sur le solde de tout compte et en ce qu'il ordonne la remise par la société Gitem des documents de fin de contrat conformes à la décision, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 18-12.660 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00463 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-474VBVYN