Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et à fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société des créances de rappel de salaires et de congés payés afférents, alors :
« 1°/ que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la seule mention sur les bulletins de salaire des heures prétendument accomplies ne suffit pas à établir la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'au présent cas, la cour d'appel a constaté que « le salarié a été engagé par la société à compter du 24 février 2003 en qualité d'agent de restauration, cuisinier, sans contrat de travail écrit » ; qu'en affirmant cependant que le contrat du salarié était à temps partiel, aux seuls motifs que « les bulletins de salaire mentionnent une durée de travail de cent-quarante heures par mois », quand cette seule circonstance ne permettait pas de renverser la présomption d'emploi à temps complet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en affirmant en l'espèce que le contrat de travail du salarié était à temps partiel, aux motifs que « ces attestations produites par le salarié sont inopérantes à établir une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail différente de celle mentionnée sur le bulletin de salaire du salarié ou que celui-ci n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
5Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
6Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt, après avoir relevé l'absence de contrat écrit, retient que les bulletins de salaire mentionnent une durée de travail de cent-quarante heures. Il ajoute que les attestations produites par le salarié sont trop imprécises pour établir qu'il travaillait à temps plein et sont inopérantes à établir une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail différente de celle mentionnée sur les bulletins de salaire ou que celui-ci n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
7En se déterminant ainsi, par des motifs tirés du nombre d'heures de travail mentionné sur les bulletins de paie, impropres à caractériser que l'employeur démontrait, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.