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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-24.194

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00459

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), M. C... a été engagé par la société Le Bouche à oreille (la société), à compter du 24 février 2003, en qualité d'agent de restauration - cuisinier, sans contrat de travail écrit.

2Le 19 janvier 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives, notamment, à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et à la rupture de ce contrat.

3Par jugement du 19 juillet 2016, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la société JSA en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et à fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société des créances de rappel de salaires et de congés payés afférents, alors :

« 1°/ que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la seule mention sur les bulletins de salaire des heures prétendument accomplies ne suffit pas à établir la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'au présent cas, la cour d'appel a constaté que « le salarié a été engagé par la société à compter du 24 février 2003 en qualité d'agent de restauration, cuisinier, sans contrat de travail écrit » ; qu'en affirmant cependant que le contrat du salarié était à temps partiel, aux seuls motifs que « les bulletins de salaire mentionnent une durée de travail de cent-quarante heures par mois », quand cette seule circonstance ne permettait pas de renverser la présomption d'emploi à temps complet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en affirmant en l'espèce que le contrat de travail du salarié était à temps partiel, aux motifs que « ces attestations produites par le salarié sont inopérantes à établir une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail différente de celle mentionnée sur le bulletin de salaire du salarié ou que celui-ci n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

5Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

6Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt, après avoir relevé l'absence de contrat écrit, retient que les bulletins de salaire mentionnent une durée de travail de cent-quarante heures. Il ajoute que les attestations produites par le salarié sont trop imprécises pour établir qu'il travaillait à temps plein et sont inopérantes à établir une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail différente de celle mentionnée sur les bulletins de salaire ou que celui-ci n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.

7En se déterminant ainsi, par des motifs tirés du nombre d'heures de travail mentionné sur les bulletins de paie, impropres à caractériser que l'employeur démontrait, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

8Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société une créance d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir des chefs de dispositif attaqués par le premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence du chef critiqué par le deuxième moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

9Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les seules sommes de 2 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 195,31 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 690,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 269,08 euros au titre des congés payés afférents au préavis, alors « que la cassation à intervenir des chefs de dispositif attaqués par le premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence des chefs critiqués par le troisième moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif visés par les deuxième et troisième moyens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en fixation de créances de rappel de salaire subséquentes et d'une créance d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Bouche à oreille les créances du salarié aux seules sommes de 2 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 195,31 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 690,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 269,08 euros de congés payés afférents au préavis, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société JSA, ès qualités, aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-24.194 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00459 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-YKRNK739