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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 18-21.901

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00447

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de l'application de ces textes que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation. 7. Pour condamner l'employeur à verser au salarié des d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2018), M. S... a été engagé à compter du 17 février 1992, en qualité d'agent spécialiste par la société France Vie, aux droits de laquelle vient la société Generali Vie. Il a été élu délégué du personnel suppléant le 4 juin 2013 puis délégué du personnel le 2 juin 2016.

2Le 7 février 2014, il a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités.

3La résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée par l'arrêt rendu le 28 juin 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier à quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors « que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation, de sorte que ne saurait être prise en compte la période de protection résultant d'un nouveau mandat obtenu en cours de procédure ; qu'ayant retenu qu'au jour de sa saisine du conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail le 7 février 2014, M. S... était salarié protégé comme ayant été élu délégué du personnel suppléant le 4 juin 2013, la cour d'appel qui pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur se fonde sur la période de protection résultant d'un nouveau mandat de délégué du personnel obtenu par ce salarié le 2 juin 2016, soit en cours de procédure, quand celui du 4 juin 2013, en cours au jour de la demande de résiliation, était expiré, a violé les articles L 2421-3, L 2411-5 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :

6Il résulte de l'application de ces textes que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation.

7Pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le salarié ayant été réélu délégué du personnel le 2 juin 2016, son mandat court jusqu'au 2 juin 2019 et la période de protection prend fin le 2 décembre 2019, soit dans dix-huit mois à la date du présent arrêt.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire le 7 février 2014 et que la période de protection attachée au mandat de délégué du personnel suppléant, en cours au moment de la demande, était expirée lorsqu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, en sorte que le salarié ne pouvait prétendre à l'allocation d'une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, ainsi que suggéré par le demandeur au pourvoi.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11La cassation partielle n'atteint pas la cassation des chefs de dispositif portant sur les condamnations de l'employeur à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, justifiées par les autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Generali Vie à verser à M. S... la somme de 119 473,92 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DEBOUTE M. S... de sa demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;
  • Condamne M. S... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 18-21.901 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00447 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-FPDBMZKY