Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la preuve d'une démission est rapportée, que la rupture du contrat de travail est uniquement imputable au salarié et de dire en conséquence, n'y avoir lieu au versement de quelconques indemnités de la part de l'employeur du chef d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. B... exposait n'avoir pas signé la lettre de démission, le tribunal a procédé à la vérification de l'écrit contesté au regard des éléments de comparaison produits et retenu que le salarié n'avait pas signé la lettre de démission du 30 mai 2008 ; que pour infirmer le jugement entrepris et dire que la preuve d'une démission était rapportée, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas nécessaire que la lettre de démission soit écrite de la main du salarié, qu'il a en effet été jugé que celle-ci pouvait avoir été rédigée par un tiers mais signée par le salarié ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs d'où le premier juge avait déduit que M. B... n'avait pas signé la lettre de démission du 30 mai 2008, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 472 du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
5Pour réformer le jugement et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'aucune disposition légale n'impose de quelconques règles de forme à respecter pour signifier une démission, celle-ci pouvant être écrite ou seulement verbale, que la lettre de démission constitue en principe une preuve suffisante et qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit écrite de la main du salarié, qu'elle peut être rédigée par un tiers mais signée par le salarié, que les termes de la lettre sont dénués de toute ambiguïté et que leur véracité est corroborée par l'attitude ultérieure du salarié.
6En statuant ainsi, sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges avaient dit que le salarié n'était pas le signataire de la lettre de démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé.