Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
9La société Vueling Airlines fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives au sursis à statuer et à la question préjudicielle, alors :
« 1°/ que l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous ; que pour déclarer irrecevables les demandes relatives au sursis à statuer et à la question préjudicielle formulées par la société Vueling Airlines, la cour d'appel s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée qui serait résultée de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 mars 2014 (n° T 12-81.461) par lequel cette dernière avait refusé de transmettre à la Cour de justice de l'Union Européenne une question préjudicielle similaire ; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus de transmission d'une question préjudicielle par la chambre criminelle de la Cour de cassation n'avait pas autorité de la chose jugée à l'égard du juge civil, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil n'est attachée qu'à ce qui a été jugé au pénal stricto sensu, à l'exclusion des décisions du juge répressif à caractère civil ; qu'en matière civile, pour que l'autorité de la chose jugée puisse être opposée, il faut que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'aussi en se fondant, pour déclarer irrecevables les demandes relatives au sursis à statuer et à la question préjudicielle, sur l'autorité de la chose jugée qui serait résultée de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 mars 2014 qui a refusé de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne, cependant que cette décision de la Cour de cassation ne portait pas sur les mêmes demandes et n'avait pas le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
3°/ que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous ; que le juge ne statue pas au fond lorsqu'il refuse de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne ; que dès lors en se fondant, pour déclarer irrecevables les demandes relatives au sursis à statuer et à la question préjudicielle, sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 mars 2014 par lequel la Cour de cassation a refusé de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10Par l'arrêt précité du 10 janvier 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a posé des questions préjudicielles et sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne.
11Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen devenu sans objet.