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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 19-26.188

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00414

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les principes généraux de droit électoral et l'article 455 du code de procédure civile : 4. Pour dire nulles les élections des membres du comité social et économique au sein de l'établissement réseau salarié Generali, le tribunal d'instance après avoir relevé l'existence d'un message diffusé par l'employeur la veille du scrutin pour présenter de manière avantageuse le résultat d'accords signés au sein de l'établissement en précisant que ces accords ont été signés par la CFE-CGC en tant qu'organisation syndicale représentative « et fortement majoritaire au sein de l'établissement », décide que cette communication est constitutive d'un manquement de l'employeur à son ob

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17 décembre 2019), l'unité économique et sociale Generali a organisé au sein de ses trois établissements l'élection des membres des comités sociaux et économiques dans le courant du mois de mai 2019.

2Le Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC (la CFTC) a a saisi le tribunal d'instance, le 7 juin 2019, d'une demande d'annulation de l'élection des membres du comité social et économique de l'établissement réseau salarié Generali en invoquant diverses irrégularités.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3L'UES Generali fait grief au jugement d'annuler les élections des titulaires et suppléants du premier et du deuxième collèges de l'établissement réseau salarié Generali, alors :

« 1°/ que l'obligation de neutralité de l'employeur ne saurait, sans porter une atteinte excessive à sa liberté d'expression, le priver de la liberté de communiquer au personnel des informations sur la vie de l'entreprise, y compris pendant la période précédant les élections, et notamment de l'informer de la conclusion et du contenu d'accords collectifs d'entreprise ; que la diffusion au personnel de l'entreprise, fût-ce la veille du scrutin, d'une note destinée à l'informer de la conclusion d'un accord collectif et de son contenu ne caractérise aucun manquement à l'obligation de neutralité de l'employeur, dès lors que cette note ne comporte aucune invitation à voter en faveur des syndicats signataires, ni critique à l'encontre des syndicats non-signataires ; qu'en affirmant que la diffusion auprès du personnel, la veille du scrutin, d'une note d'information intitulée "notre plan de transformation RS 2022", dans laquelle la direction faisait état de la conclusion avec le syndicat CFE-CGC de quatre accords collectifs procédant à l'adaptation des modèles de rémunération, résumait le contenu de ces accords et adressait un message de remerciement aux salariés ayant participé à la conception de ce projet, caractérisait un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité, cependant que, selon ses propres constatations, ce message ne contient aucun appel en faveur ou en défaveur du vote à l'un ou l'autre syndicat, ni aucune critique envers l'un ou l'autre syndicat, le tribunal d'instance a violé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 2141-7 et L. 2314-28 du code du travail ;

2°/ qu'un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité n'est caractérisé qu'en présence d'un comportement ou de propos visant à influencer le vote des salariés en faveur ou à l'encontre d'un syndicat ; qu'il doit en conséquence être établi par des éléments objectifs et ne peut résulter de simples suspicions ou de la possible interprétation, dans le contexte des élections, d'informations parfaitement objectives émanant de l'employeur ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a lui-même relevé que les sociétés de l'UES Generali établissaient qu'elles ont l'habitude, en cas de conclusion d'un accord collectif, de diffuser au personnel, dans un délai de plus d'une semaine après la conclusion de l'accord, une note d'information mentionnant le nom des syndicats signataires et le caractère majoritaire de l'accord et que la note d'information relative au « plan de transformation RS 2022 », diffusée à la suite de la conclusion de quatre accords collectifs trois semaines plus tôt, ne comporte aucun appel en faveur ou en défaveur du vote à l'un ou l'autre syndicat, ni aucune critique envers l'un ou l'autre syndicat ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la diffusion de cette note était constitutive d'un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité, que le caractère louangeur du message quant à la qualité des négociations et de leur résultat tend à réaliser une présentation avantageuse et louangeuse du syndicat signataire de ces accords, le tribunal d'instance, qui s'est fondé sur l'interprétation, influencée par le contexte des élections, de propos qui, selon ses propres constatations, n'opéraient directement aucun éloge de l'action d'un syndicat, a violé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 2141-7 et L. 2314-28 du code du travail ;

3°/ que un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité n'est caractérisé qu'en présence d'un comportement ou de propos visant à influencer le vote des salariés en faveur ou à l'encontre d'un syndicat ; qu'en retenant encore, pour considérer que la diffusion de la note d'information relative au "plan de transformation RS 2022" caractérisait un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité, que l'employeur aurait dû s'abstenir de mentionner sur cette note d'information, diffusée la veille du scrutin, le caractère "fortement majoritaire" du syndicat CFE-CGC, cependant que cette information objective, fût-elle rappelée la veille du scrutin, ne comporte en elle-même aucune appréciation positive à l'endroit de ce syndicat et n'est en aucun cas de nature à inciter les salariés à voter pour ce syndicat aux prochaines élections, le tribunal d'instance a statué par des motifs inopérants, en violation des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 2141-7 et L. 2314-28 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les principes généraux de droit électoral et l'article 455 du code de procédure civile :

4Pour dire nulles les élections des membres du comité social et économique au sein de l'établissement réseau salarié Generali, le tribunal d'instance après avoir relevé l'existence d'un message diffusé par l'employeur la veille du scrutin pour présenter de manière avantageuse le résultat d'accords signés au sein de l'établissement en précisant que ces accords ont été signés par la CFE-CGC en tant qu'organisation syndicale représentative « et fortement majoritaire au sein de l'établissement », décide que cette communication est constitutive d'un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité.

5En se déterminant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait pour habitude de présenter régulièrement les accords signés avec les organisations syndicales en mentionnant leur nom et le caractère majoritaire de l'accord, et sans préciser en quoi les termes employés pouvaient avoir pour objet ou pour effet de favoriser ou défavoriser un syndicat dans le cadre du scrutin en cours, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les élections des titulaires et des suppléants du 1er et 2e collèges de l'établissement réseau salarié Generali au sein de l'unité économique et sociale Generali, le jugement rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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