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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mars 2021, n° 19-18.930

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00385

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour rejeter la demande de bonus présentée par le salarié pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, l'arrêt retient qu'il n'est justifié d'aucun accord entre les parties pour le versement d'une telle prime pour l'exercice 2016/2017. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur ne contestait pas le principe d'une rémunération variable et se bornait à soutenir qu'elle n'était pas due pour la période litigieuse faute d'atteinte du seuil de déclenchement, la cour d'appel, qui a modifié les termes

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 mai 2019), M. D... a été engagé le 7 janvier 2002 par la société Serac Group en qualité de contrôleur de gestion. Il a été nommé par avenant au contrat de travail du 18 juin 2015 directeur de la société Nova.

2Le 13 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3Contestant son licenciement, intervenu le 18 janvier 2017 avec dispense d'exécution de son préavis de six mois, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de bonus pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, alors « qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (

) " ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare constant un fait dont l'exactitude est discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en retenant, pour débouter M. D... de sa demande de rappel de part variable du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 qu'il n'était pas justifié d'un accord entre les parties pour son versement pour l'exercice 2016/2017, quand la société Serac group n'avait jamais invoqué le fait qu'aucune part variable n'aurait été prévue pour cet exercice, mais uniquement que les résultats de l'entreprise n'auraient pas permis au salarié d'y prétendre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour rejeter la demande de bonus présentée par le salarié pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, l'arrêt retient qu'il n'est justifié d'aucun accord entre les parties pour le versement d'une telle prime pour l'exercice 2016/2017.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur ne contestait pas le principe d'une rémunération variable et se bornait à soutenir qu'elle n'était pas due pour la période litigieuse faute d'atteinte du seuil de déclenchement, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation de la privation de son véhicule de fonction pendant son préavis, alors « que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que l'employeur ne peut ainsi, au cours du préavis, priver un salarié de la voiture de fonction mise à disposition à la fois pour un usage professionnel et personnel ; qu'en l'espèce, au terme de l'avenant du 18 juin 2015, M. D... bénéficiait pour ses déplacements professionnels d'un véhicule de fonction qu'il pouvait utiliser pour des déplacements personnels ; qu'en retenant exclusivement l'usage professionnel du véhicule, pour conclure à l'absence de nécessité pour le salarié de l'utiliser pendant le délai congé dès lors qu'il avait été dispensé de son exécution, quand ledit avenant permettait également son usage personnel, la cour d'appel a violé les articles L.1234-4 et L.1234-5 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

10L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, partiellement mélangé de fait.

11Cependant, l'usage personnel du véhicule de fonction est invoqué par l'employeur lui-même dans ses écritures.

12Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail :

13Selon ce texte, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

14Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation de la privation de son véhicule de fonction pendant son préavis, l'arrêt retient que l'avenant au contrat de travail du 18 juin 2015 prévoyait la mise à disposition d'un véhicule en location longue durée « dans le cadre régulier de ses nouvelles fonctions », avec en contrepartie le versement d'une redevance de 120 euros par mois par le salarié, que celui-ci ayant été dispensé de l'exécution de son préavis, il n'avait plus à effectuer les déplacements liés à ses fonctions, qu'il ne peut donc prétendre à une indemnité pour avoir été privé de l'utilisation de ce véhicule.

15En statuant ainsi, alors que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution de l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel, conféré par l'avenant à son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Le deuxième moyen du pourvoi principal ne formulant aucune critique contre le chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de bonus présentée par le salarié pour la période du 1er avril au 21 juillet 2017, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes présentées par M. D... au titre de l'indemnisation de la privation du véhicule de fonction et du bonus pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne la société Serac Group aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Serac Group et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mars 2021, n° 19-18.930 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00385 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-KXEVSYH0