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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mars 2021, n° 19-20.134

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00377

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de primes de container depuis 2009, l'arrêt retient que la justification par l'intéressé des bulletins de salaire antérieurs à 2009 destinés à témoigner du versement de cette prime n'est pas rapportée. 8. En statuant ainsi, sans analyser, même de façon succincte, les bulletins de paie correspondant aux années 2007 et 2008, que le salarié produisait en cause d'appel, ainsi qu'en attestait le bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures, la cour d'appel, qui n'a pas donn

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 décembre 2017), M. H... a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société SMT suivant contrat à durée indéterminée du 3 novembre 1998. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er novembre 2011 avec reprise de son ancienneté à la Société calédonienne de transit, au sein de laquelle il a occupé le poste de responsable de dock.

2Victime d'un accident de travail le 17 décembre 2012, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au mois de septembre 2014. Le 3 novembre 2014, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

3Le 8 janvier 2015, il a saisi le tribunal du travail à l'effet d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et paiement de diverses sommes, dont le rappel de différentes primes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de la prime de container, alors « que le salarié a régulièrement versé aux débats ses bulletins de salaire de l'année 2007 et de l'année 2008 qui justifient le paiement d'une prime sur dépotage de containers avant l'année 2009 à partir de laquelle il en a été privé ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande à ce titre, qu'il ne justifie pas des bulletins de salaire antérieurs à 2009 destinés à témoigner du versement de cette prime, la cour d'appel qui n'a pas examiné ces éléments de preuve, a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de primes de container depuis 2009, l'arrêt retient que la justification par l'intéressé des bulletins de salaire antérieurs à 2009 destinés à témoigner du versement de cette prime n'est pas rapportée.

8En statuant ainsi, sans analyser, même de façon succincte, les bulletins de paie correspondant aux années 2007 et 2008, que le salarié produisait en cause d'appel, ainsi qu'en attestait le bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures, la cour d'appel, qui n'a pas donné de motif à sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. H... de sa demande en paiement d'un rappel de primes de container, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
  • Condamne la Société calédonienne de transit aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société calédonienne de transit à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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