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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 mars 2021, n° 19-17.823

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00354

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 31 de la Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 et la grille de classification des emplois résultant de l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006 et de l'avenant n° 27 du 31 mai 2011 : 6. Pour rejeter la demande de classification au niveau VI A, l'arrêt retient que le poste d'agent de maîtrise niveau VI échelon A de "responsable de point de vente" implique la responsabilité du "bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc...) et que le magasin de la société Carnivar étant composé d'une part d'une surface de vente

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 09 mars 2018), Mme S... a été engagée par la société Carni Ouest, devenue Carnivar (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 5 juillet 2001 en qualité d'employée de commerce, catégorie "employé" niveau II, A, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978.

2Elle a été promue adjoint au responsable des employés de commerce par avenant du 16 septembre 2002, a bénéficié d'une augmentation de salaire par avenant du 25 juillet 2005 et a été nommée responsable des employés de commerce par avenant du 1er janvier 2008.

3Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 août 2012, elle a fait part à son employeur de son intention de démissionner, ayant "fait une demande d'augmentation de salaire auprès de sa supérieure hiérarchique qui lui a été refusée".

4Elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 octobre 2013 en sollicitant notamment le paiement de rappels de salaire correspondant à la classification niveau IV échelon A "responsable de point de vente" outre la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reclassification et ses demandes subséquentes, alors « que l'annexe I de la convention collective n° 3101 de la boucherie distingue, s'agissant des emplois de l'échelon A du niveau VI, entre, d'une part, le responsable de laboratoire, qui en assure le fonctionnement et a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation, et, d'autre part, le responsable de point de vente, qui n'a que la responsabilité du point de vente ; qu'en refusant cette dernière classification à la salariée au motif inopérant qu'elle n'avait jamais eu de responsabilités sur l'équipe des bouchers présente dans la partie laboratoire du « magasin » et tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée dirigeait la surface de vente tandis que le laboratoire, dans lequel la viande était réceptionnée, découpée et conditionnée en barquettes, était supervisé par un responsable boucher, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective n° 3101 de la boucherie et son annexe I. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 de la Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 et la grille de classification des emplois résultant de l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006 et de l'avenant n° 27 du 31 mai 2011 :

6Pour rejeter la demande de classification au niveau VI A, l'arrêt retient que le poste d'agent de maîtrise niveau VI échelon A de "responsable de point de vente" implique la responsabilité du "bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc...) et que le magasin de la société Carnivar étant composé d'une part d'une surface de vente dirigée par un responsable des employés de commerce assisté d'un adjoint et d'autre part d'un laboratoire -dans lequel la viande était réceptionnée, découpée et conditionnée en barquettes- supervisé par un responsable boucher assisté d'un adjoint, il n'est pas valablement contesté que la salariée n'a jamais eu de responsabilités sur l'équipe des bouchers, ne s'occupant que de la surface de vente du magasin.

7En statuant ainsi par un motif inopérant, alors que sont classés niveau VI échelon A de la convention collective tant le "responsable de laboratoire", qui assure le fonctionnement du laboratoire et a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation, que le "responsable de point de vente", qui a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.), la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions conventionnelles une condition qu'elles ne prévoient pas, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle avait eu les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors « que la censure qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen de cassation emportera, par voie de conséquence, celle des présents chefs de dispositif en ce qu'ils procèdent également du rejet de la demande de reclassification de la salariée, rejet qui a été pris en compte pour apprécier l'étendue des manquements de l'employeur au titre du payement des salaires contractualisés, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9La cassation sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif visé par le second moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de reclassification, la demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 09 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Carnivar aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carnivar et la condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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