Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reclassification et ses demandes subséquentes, alors « que l'annexe I de la convention collective n° 3101 de la boucherie distingue, s'agissant des emplois de l'échelon A du niveau VI, entre, d'une part, le responsable de laboratoire, qui en assure le fonctionnement et a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation, et, d'autre part, le responsable de point de vente, qui n'a que la responsabilité du point de vente ; qu'en refusant cette dernière classification à la salariée au motif inopérant qu'elle n'avait jamais eu de responsabilités sur l'équipe des bouchers présente dans la partie laboratoire du « magasin » et tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée dirigeait la surface de vente tandis que le laboratoire, dans lequel la viande était réceptionnée, découpée et conditionnée en barquettes, était supervisé par un responsable boucher, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective n° 3101 de la boucherie et son annexe I. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 31 de la Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 et la grille de classification des emplois résultant de l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006 et de l'avenant n° 27 du 31 mai 2011 :
6Pour rejeter la demande de classification au niveau VI A, l'arrêt retient que le poste d'agent de maîtrise niveau VI échelon A de "responsable de point de vente" implique la responsabilité du "bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc...) et que le magasin de la société Carnivar étant composé d'une part d'une surface de vente dirigée par un responsable des employés de commerce assisté d'un adjoint et d'autre part d'un laboratoire -dans lequel la viande était réceptionnée, découpée et conditionnée en barquettes- supervisé par un responsable boucher assisté d'un adjoint, il n'est pas valablement contesté que la salariée n'a jamais eu de responsabilités sur l'équipe des bouchers, ne s'occupant que de la surface de vente du magasin.
7En statuant ainsi par un motif inopérant, alors que sont classés niveau VI échelon A de la convention collective tant le "responsable de laboratoire", qui assure le fonctionnement du laboratoire et a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation, que le "responsable de point de vente", qui a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.), la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions conventionnelles une condition qu'elles ne prévoient pas, a violé les textes susvisés.