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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 mars 2021, n° 19-14.005

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00353

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 463 du code de procédure civile : 4. La cour d'appel, dans la partie "motifs" de son arrêt, a décidé que sera renvoyée devant les premiers juges la demande relative à la discrimination mais n'a pas, dans le dispositif, renvoyé l'examen de cette demande devant les premiers juges. 5. Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2019), M. B..., engagé par la société SB informatique, devenue Union technologies informatique Group (la société) en 1997, a saisi la juridiction prud'homale le 17 décembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant une discrimination syndicale. Il a été licencié le 9 juillet 2013 après autorisation de l'inspecteur du travail, ultérieurement annulée, et a complété ses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il a fait l'objet d'une discrimination et à voir en conséquence condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors :

« 1°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer

Ce que soutenait le demandeur

l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs,

étrangers à toute discrimination ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que le salarié était victime de persécution que son employeur tolérait et d'autre part que ce dernier lui imposait des conditions de travail incompatibles avec son état de santé avec l'intention de lui nuire ; qu'en écartant la discrimination en l'état de ces éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination et que l'employeur ne justifiait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, le salarié faisait également état de l'absence d'évolution de sa rémunération, de la réception d'un courriel sur la gestion des congés et d'une sommation interpellative ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

4La cour d'appel, dans la partie "motifs" de son arrêt, a décidé que sera renvoyée devant les premiers juges la demande relative à la discrimination mais n'a pas, dans le dispositif, renvoyé l'examen de cette demande devant les premiers juges.

5Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. B... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 463 du code de procédure civile

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