Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Pôle emploi [...] fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner Pôle emploi [...] à payer au bénéficiaire une certaine somme, alors :
« 1°/ que conclu en vertu de l'article L. 351-8 du code du travail qui donne compétence aux employeurs et aux travailleurs pour fixer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, l'article 35 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2001 confère aux institutions gestionnaires de ce régime, qui sont des personnes morales de droit privé, un pouvoir propre d'interrompre le service de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation et d'agir en répétition des sommes indûment versées ; qu'en affirmant qu'à la date du 1er janvier 2007, Pôle emploi ne tenait d'aucune disposition légale ou réglementaire, le pouvoir d'interrompre le versement des allocations d'assurance chômage, et que le préfet en avait seul le pouvoir, après avoir écarté l'application de l'article 33 du règlement général modifié annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, compte tenu de la date de cessation du contrat de travail du bénéficiaire et de son inscription à Pôle emploi, quand il relevait de l'article 35 du règlement général annexé à la convention du 1er janvier 2001 donnant à l'ASSEDIC une telle compétence, la cour d'appel, qui a refusé de vérifier la qualité de salarié du bénéficiaire, en l'absence d'une décision préfectorale relevant de la compétence du juge administratif, a violé les dispositions précitées, ensemble le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et la loi des 16-24 août 1790 ;
2°/ que l'application de l'ancien article L. 351-1 du code du travail investit l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage du pouvoir propre d'interrompre le paiement des allocations indues lorsqu'elle constate que l'allocataire ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits, et, en particulier, celle tenant à la cessation involontaire d'un emploi salarié, même en l'absence d'une déclaration inexacte ou mensongère en vue d'obtenir le bénéfice des prestations du régime d'assurance chômage ; qu'en décidant que les ASSEDICS ne tenaient d'aucune disposition légale ou réglementaire, le pouvoir propre d'interrompre le service de l'allocation d'assurance chômage, à la place du préfet qui était seul autorisé à suspendre le versement du remplacement, dans le respect d'une procédure contradictoire, en application des anciens articles L. 351-17 et L. 351-18 du code du travail, quand l'ASSEDIC était investi du pouvoir propre d'interrompre le service des allocations d'assurance chômage au bénéficiaire qui ne rapportait pas la preuve qu'il avait cumulé un contrat de travail avec ses fonctions de gérant de fait de société, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 34 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage :
4Selon l'article susvisé, le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être interrompu notamment à compter du jour où l'intéressé a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations.
5Cet article confère aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage un pouvoir propre d'interrompre le service de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation.
6Pour condamner Pôle emploi [...] à payer au bénéficiaire une certaine somme au titre de ses droits à l'allocation d'assurance-chômage sur la période du 1er février 2007 au 1er juin 2011, l'arrêt retient que, si les organismes de l'assurance-chômage peuvent, en application de l'article R. 351-28 du code du travail, suspendre le versement de l'allocation d'assurance pendant une durée de deux mois à titre conservatoire et jusqu'à ce que le préfet ait décidé de prendre une mesure de réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement en application de l'article L. 351-18 du même code, il n'apparaît pas que la suppression du revenu de remplacement de M. M... ait fait l'objet d'une décision administrative régulière et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'examiner la qualité antérieure de salarié de l'intéressé et de substituer sa décision à la décision administrative.
7En statuant ainsi, alors que l'ASSEDIC avait interrompu le versement de l'allocation d'assurance au motif de l'extinction des droits de l'intéressé résultant de la remise en cause de la qualité de salarié qu'il avait déclarée en vue de l'ouverture de ses droits et non à titre de sanction de suspension ou de suppression du revenu de remplacement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.