Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, et de lui donner injonction de revaloriser son salaire brut à une certaine somme à compter du 1er janvier 2019, alors :
« 5°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser quelles étaient les fonctions réelles exercées par les salariés auxquels se comparait M. W... et en quoi celles-ci permettaient de considérer que M. W... et MM. M..., H... et I... étaient placés dans une situation identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "A travail égal, salaire égal" ensemble l'article L. 3221-4 du code du travail ;
6°/ qu'en application de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, que les fonctions des intéressés impliquent un niveau de responsabilité, de capacités tout à fait comparable en sorte qu'ils effectuent in fine, un travail de valeur égale et à se référer à la charge principale de M. M... et de M. I..., sans préciser, quelles étaient les fonctions de chaque salarié, leur niveau de responsabilité, l'expérience acquise, la charge physique et nerveuse de chacun d'entre eux et sans comparer la situation individuelle de ces salariés avec celle de M. W... et sans expliquer en quoi leur niveau de responsabilité et de capacités étaient de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "A travail égal, salaire égal", ensemble le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu le principe d'égalité de traitement :
5Selon le principe susvisé, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire.
6Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents en application du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient que les quatre salariés relèvent tous de la catégorie « cadre niveau 4 » en application de la convention collective applicable, qu'il a été relevé à bon escient que si les intéressés n'exercent pas des fonctions strictement similaires, il ressort des seuls éléments communiqués que lesdites fonctions impliquent un niveau de responsabilités, de capacités tout à fait comparables en sorte qu'ils effectuent in fine, un travail de valeur égale et se trouvent par voie de conséquence placés dans une situation identique. Il ajoute qu'à titre d'exemple, si M. M... est en charge de l'achat de mobilier et de la location des espaces et M. I... de la gestion des prestataires de services associés, du suivi de la gestion des autorisations de stationnement et des moyens d'accès dans le cadre du plan Vigipirate, la responsabilité de l'évaluation du coût et le suivi de la restauration des orgues du palais Garnier confiés à l'intéressé, tout en assumant ses missions habituelles liées à l'inventaire du mobilier, impliquent un niveau de responsabilité et une charge similaires au regard des missions dévolues à ces divers cadres relevant tous des services généraux.
7En se déterminant ainsi, sans procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités effectivement exercées par le salarié et les trois autres cadres classés au niveau IV de la convention collective applicable auxquels il se comparaît, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.