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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-16.724

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00336

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 5. Selon le principe susvisé, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire. 6. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents en application du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient que les quatre salariés relèvent tous de la catégorie « cadre niveau 4 » en application de la convention collective applicable, qu'il a été relevé à bon escient que si les intéressés n'exercent pas des fonctions strictement similaires, il ressort des seuls éléments com

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2019), M. W... a été engagé par l'Opéra national de Paris à compter du 1er septembre 1997 en qualité de technicien professionnel chauffeur machiniste affecté au « service transport de l'opéra Garnier », puis à compter du 1er mars 2006, en qualité de sous-chef chargé du contrôle du nettoyage, statut cadre, catégorie IV de la convention collective de l'Opéra national de Paris et, en dernier lieu, en qualité de chargé de l'inventaire patrimoine mobilier au palais Garnier, au service intérieur.

2Il bénéficie du statut de salarié protégé.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement et une discrimination syndicale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, et de lui donner injonction de revaloriser son salaire brut à une certaine somme à compter du 1er janvier 2019, alors :

« 5°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser quelles étaient les fonctions réelles exercées par les salariés auxquels se comparait M. W... et en quoi celles-ci permettaient de considérer que M. W... et MM. M..., H... et I... étaient placés dans une situation identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "A travail égal, salaire égal" ensemble l'article L. 3221-4 du code du travail ;

6°/ qu'en application de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, que les fonctions des intéressés impliquent un niveau de responsabilité, de capacités tout à fait comparable en sorte qu'ils effectuent in fine, un travail de valeur égale et à se référer à la charge principale de M. M... et de M. I..., sans préciser, quelles étaient les fonctions de chaque salarié, leur niveau de responsabilité, l'expérience acquise, la charge physique et nerveuse de chacun d'entre eux et sans comparer la situation individuelle de ces salariés avec celle de M. W... et sans expliquer en quoi leur niveau de responsabilité et de capacités étaient de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "A travail égal, salaire égal", ensemble le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement :

5Selon le principe susvisé, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire.

6Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents en application du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient que les quatre salariés relèvent tous de la catégorie « cadre niveau 4 » en application de la convention collective applicable, qu'il a été relevé à bon escient que si les intéressés n'exercent pas des fonctions strictement similaires, il ressort des seuls éléments communiqués que lesdites fonctions impliquent un niveau de responsabilités, de capacités tout à fait comparables en sorte qu'ils effectuent in fine, un travail de valeur égale et se trouvent par voie de conséquence placés dans une situation identique. Il ajoute qu'à titre d'exemple, si M. M... est en charge de l'achat de mobilier et de la location des espaces et M. I... de la gestion des prestataires de services associés, du suivi de la gestion des autorisations de stationnement et des moyens d'accès dans le cadre du plan Vigipirate, la responsabilité de l'évaluation du coût et le suivi de la restauration des orgues du palais Garnier confiés à l'intéressé, tout en assumant ses missions habituelles liées à l'inventaire du mobilier, impliquent un niveau de responsabilité et une charge similaires au regard des missions dévolues à ces divers cadres relevant tous des services généraux.

7En se déterminant ainsi, sans procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités effectivement exercées par le salarié et les trois autres cadres classés au niveau IV de la convention collective applicable auxquels il se comparaît, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en raison du préjudice subi, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'EPIC Opéra national de Paris à verser à M. U... W... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'EPIC Opéra national de Paris à verser à M. U... W... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts pour préjudice subi, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Opéra national de Paris à payer à M. W... les sommes de 62 880 euros au titre d'un rappel de salaire, 6 288 euros pour les congés payés afférents et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, l'arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. W... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Opéra national de Paris ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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