Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
6Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
8Pour déclarer d'office le salarié irrecevable en son action, l'arrêt, après avoir relevé que dans le dispositif de ses conclusions, l'employeur n'avait pas repris sa prétention tirée de l'irrecevabilité de l'action faute de tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat, retient que la saisine préalable de l'autorité extra judiciaire avant saisine du juge constituant une fin de non-recevoir d'ordre public devant, en application de l'article 125 du code de procédure civile, être relevée d'office, il convient de la relever, sans qu'il soit nécessaire d'inviter les parties à s'expliquer puisqu'elles s'en sont expliquées dans leurs conclusions.
9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle a relevée d'office, a violé le texte susvisé.