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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 18-21.321

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00333

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 8. Pour déclarer d'office le salarié irrecevable en son action, l'arrêt, après avoir relevé que dans le dispositif de ses conclusions, l'employeur n'avait pas repris sa prétention tir

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les productions et l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 avril 2018), M. U... a été engagé le 2 mai 2003 par la société CLB suivant contrat d'engagement maritime en qualité de second mécanicien à bord du navire le Bouffi et exerçait en dernier lieu les fonctions de matelot qualifié à bord du navire Hirundo.

2Le salarié a saisi la direction des affaires maritimes le 27 novembre 2014 aux fins d'organisation de la tentative préalable de conciliation exigée par l'article L. 5542-48 du code du travail. Un procès-verbal de non conciliation valant permis de citer a été établi le 14 avril 2015 par l'administrateur des affaires maritimes.

3Le 7 juin 2016, le salarié a demandé la convocation devant le tribunal d'instance de Saint Martin de son employeur, la société CLB, pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre de rappel de congés payés, de repos compensateur, de dommages-intérêts pour discrimination, de remboursement de formation et d'une indemnité de procédure.

4Par jugement rendu le 11 août 2017, le tribunal d'instance de Saint Martin a débouté la société CLB des fins de non-recevoir tirées du non-respect de la procédure de conciliation et de l'existence d'une transaction, l'a condamnée au paiement de diverses sommes à titre de rappel de congés payés, de repos compensateur, de dommages-intérêts pour attitude discriminante et de remboursement de formation professionnelle et ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

5Par arrêt du 16 avril 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et déclaré d'office le salarié irrecevable en son action.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

8Pour déclarer d'office le salarié irrecevable en son action, l'arrêt, après avoir relevé que dans le dispositif de ses conclusions, l'employeur n'avait pas repris sa prétention tirée de l'irrecevabilité de l'action faute de tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat, retient que la saisine préalable de l'autorité extra judiciaire avant saisine du juge constituant une fin de non-recevoir d'ordre public devant, en application de l'article 125 du code de procédure civile, être relevée d'office, il convient de la relever, sans qu'il soit nécessaire d'inviter les parties à s'expliquer puisqu'elles s'en sont expliquées dans leurs conclusions.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle a relevée d'office, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne la société CLB aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CLB et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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