Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la perte de ses droits à contrepartie obligatoire en repos en 2013 et 2014, et de le condamner à supporter ses propres frais irrépétibles et à régler, par moitié, les dépens, alors « que dans le dispositif de ses conclusions d'appel récapitulatives notifiées le 30 avril 2018, M. E... a demandé que la société FB Service soit condamnée à lui payer la somme de 15 054,60 euros de dommages-intérêts, en réparation des préjudices nés de la privation du bénéfice des contreparties obligatoires en repos compensateur de juin 2013 à décembre 2015, net de charges ; qu'en considérant pourtant que la demande du salarié, formée à ce titre, ''concerne la période de juin 2013 au 31 décembre 2014'' et que ''le salarié a limité sa demande à 2013 et 2014'', pour lui allouer la seule somme de 3 761,47 euros net, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la perte de ses droits à contrepartie obligatoire en repos en 2013 et 2014, quand la demande du salarié portait également sur l'année 2015, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la perte des droits du salarié à contrepartie obligatoire en repos en 2013 et 2014, l'arrêt retient que le salarié a limité sa demande à 2013 et 2014.
6En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives le salarié demandait la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 15 064,60 euros nets de toute charge, à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice des contreparties obligatoires en repos compensateurs de juin 2013 à décembre 2015, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.