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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-26.046

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00331

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la perte des droits du salarié à contrepartie obligatoire en repos en 2013 et 2014, l'arrêt retient que le salarié a limité sa demande à 2013 et 2014. 6. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives le salarié demandait la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 15 064,60 euros nets de toute charge, à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfic

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 septembre 2018), M. E... a été engagé le 2 avril 2012 par la société FB service à compter du 1er octobre 2012 en qualité d'ouvrier polyvalent.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la perte de ses droits à contrepartie obligatoire en repos en 2013 et 2014, et de le condamner à supporter ses propres frais irrépétibles et à régler, par moitié, les dépens, alors « que dans le dispositif de ses conclusions d'appel récapitulatives notifiées le 30 avril 2018, M. E... a demandé que la société FB Service soit condamnée à lui payer la somme de 15 054,60 euros de dommages-intérêts, en réparation des préjudices nés de la privation du bénéfice des contreparties obligatoires en repos compensateur de juin 2013 à décembre 2015, net de charges ; qu'en considérant pourtant que la demande du salarié, formée à ce titre, ''concerne la période de juin 2013 au 31 décembre 2014'' et que ''le salarié a limité sa demande à 2013 et 2014'', pour lui allouer la seule somme de 3 761,47 euros net, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la perte de ses droits à contrepartie obligatoire en repos en 2013 et 2014, quand la demande du salarié portait également sur l'année 2015, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la perte des droits du salarié à contrepartie obligatoire en repos en 2013 et 2014, l'arrêt retient que le salarié a limité sa demande à 2013 et 2014.

6En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives le salarié demandait la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 15 064,60 euros nets de toute charge, à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice des contreparties obligatoires en repos compensateurs de juin 2013 à décembre 2015, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés du non-respect par l'employeur des règles de sécurité et de le condamner à supporter ses propres frais irrépétibles et à régler, par moitié, les dépens, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée ; que partant, en considérant que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque, pour en déduire que dans la mesure où le site n'a pas été référencé parmi les établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 le préjudice moral ne peut être réparé, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :

8Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut être admis à agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.

9Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que pour être indemnisé, celui-ci doit avoir subi un préjudice qu'il lui revient de prouver. Il relève que le salarié ne précise pas la nature du préjudice qu'il subit et que dans la mesure où il n'allègue aucunement avoir développé une quelconque maladie professionnelle, ce préjudice est nécessairement de nature morale. L'arrêt ajoute que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque. L'arrêt observe que dans la mesure où le site n'a pas été référencé parmi les établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 le préjudice moral ne peut être réparé. Il en déduit que faute pour le salarié de justifier d'autres préjudices, la demande ne peut aboutir pour ce qui concerne l'amiante.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société FB Service à la somme de 3 761,47 euros net, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la perte de ses droits à contrepartie obligatoire en repos en 2013 et 2014, en ce qu'il déboute M. E... de sa demande de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés du non-respect par la société FB service des règles de sécurité et en ce qu'il le condamne à supporter ses propres frais irrépétibles et à régler, par moitié, les dépens, l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne le société FB service aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FB service à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-26.046 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00331 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-VC2701Y9