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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-20.986

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00307

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour rejeter les demandes du salarié au titre de la prise d'acte de son contrat de travail et « dire que le licenciement repose bien sur un licenciement pour cause réelle et sérieuse », l'arrêt retient que l'inertie dont M. G... a fait preuve au lendemain de la décision de justice l'autorisant à rejoindre son poste de travail n'est pas un motif susceptible de juger que, sur sa prise d'acte, le maintien de la relation de travail était rendu impossible, puisqu'il est l'unique responsable de cette situation

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2019), M. G... a été engagé le 24 décembre 2012, par la société Emma Trans en qualité de chauffeur manutentionnaire avec une période d'essai de deux mois qui a été dénoncée le 7 janvier 2013.

2Contestant la validité de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Par arrêt du 23 octobre 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné sa réintégration.

3Le 29 mars 2016, ce dernier indiquait à son employeur vouloir reprendre son poste de travail le lundi 4 avril 2016.

4Par lettre du 1er avril 2016, l'employeur a mis à pied le salarié à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable le 12 avril 2016. L'autorisation de licenciement a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 11 mai 2016, qui a été retirée par le ministre qui a, à nouveau, refusé l'autorisation de licencier.

5Le 26 mai 2016, le salarié a pris acte de la rupture de la relation de travail et, le 17 novembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en se bornant à retenir que l'inertie dont avait fait preuve le salarié au lendemain de la décision l'autorisant à rejoindre son poste n'était pas un motif susceptible de juger que, sur sa prise d'acte, le maintien de la relation de travail était devenu impossible, sans répondre à son moyen opérant tiré de ce que sa prise d'acte était fondée sur l'absence de fourniture de travail par son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ qu'en se bornant à retenir que l'inertie dont avait fait preuve le salarié au lendemain de la décision l'autorisant à rejoindre son poste n'était pas un motif susceptible de juger que, sur sa prise d'acte, le maintien de la relation de travail était devenu impossible, sans répondre à son moyen opérant tiré de ce que sa prise d'acte était fondée sur le retard injustifié dans le paiement de ses salaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour rejeter les demandes du salarié au titre de la prise d'acte de son contrat de travail et « dire que le licenciement repose bien sur un licenciement pour cause réelle et sérieuse », l'arrêt retient que l'inertie dont M. G... a fait preuve au lendemain de la décision de justice l'autorisant à rejoindre son poste de travail n'est pas un motif susceptible de juger que, sur sa prise d'acte, le maintien de la relation de travail était rendu impossible, puisqu'il est l'unique responsable de cette situation.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que sa prise d'acte était fondée sur l'absence de fourniture de travail par son employeur et sur le retard injustifié dans le paiement de ses salaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deux premières branches du moyen entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Emma Trans aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Emma Trans et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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