Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ qu'en se bornant à retenir que l'inertie dont avait fait preuve le salarié au lendemain de la décision l'autorisant à rejoindre son poste n'était pas un motif susceptible de juger que, sur sa prise d'acte, le maintien de la relation de travail était devenu impossible, sans répondre à son moyen opérant tiré de ce que sa prise d'acte était fondée sur l'absence de fourniture de travail par son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°/ qu'en se bornant à retenir que l'inertie dont avait fait preuve le salarié au lendemain de la décision l'autorisant à rejoindre son poste n'était pas un motif susceptible de juger que, sur sa prise d'acte, le maintien de la relation de travail était devenu impossible, sans répondre à son moyen opérant tiré de ce que sa prise d'acte était fondée sur le retard injustifié dans le paiement de ses salaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8Pour rejeter les demandes du salarié au titre de la prise d'acte de son contrat de travail et « dire que le licenciement repose bien sur un licenciement pour cause réelle et sérieuse », l'arrêt retient que l'inertie dont M. G... a fait preuve au lendemain de la décision de justice l'autorisant à rejoindre son poste de travail n'est pas un motif susceptible de juger que, sur sa prise d'acte, le maintien de la relation de travail était rendu impossible, puisqu'il est l'unique responsable de cette situation.
9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que sa prise d'acte était fondée sur l'absence de fourniture de travail par son employeur et sur le retard injustifié dans le paiement de ses salaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.