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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-19.067

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00301

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Pour débouter le salarié de ses demandes en indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses droits à retraite et de son préjudice moral, l'arrêt relève que le salarié soutient qu'il doit bénéficier du régime général de la sécurité sociale parce que l'employeur s'y est contractuellement engagé, avant de retenir qu'il n'existe pas, aux termes du contrat de travail, d'engagement pris par l'employeur de faire bénéficier de façon dérogatoire le salarié d'une affiliation à ce régime. 7. En statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience, « que la société CIS n'a pas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2019), M. U..., engagé par la Société industrielle et financière des allumettes en qualité de technicien le 15 octobre 1980, a été affecté au Ghana, puis, à compter du mois de février 1981, en Angola.

2Son contrat de travail a été transféré à la société Compagnie internationale de services, devenue la société Fov.

3Licencié par lettre du 9 décembre 1994, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2009.

4Il a saisi la juridiction prud'homale, le 8 mars 2010, en indemnisation de la perte de droits à la retraite et d'un préjudice moral.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses droits à retraite et de son préjudice moral, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour considérer, en l'espèce, que la formulation ‘caisse de retraite obligatoire équivalente à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale', employée par le contrat de travail, ne contenait pas l'engagement d'une inscription au régime général mais à un régime prévoyant des garanties équivalentes et ainsi débouter le salarié de sa demande au titre du non-respect de cet engagement, la cour d'appel a préalablement constaté que le salarié a soutenu que ce contrat comportait l'engagement de l'employeur de lui faire bénéficier du régime général ; que cette constatation est incompatible avec les conclusions d'appel du salarié, d'où il ressort, au contraire, que M. U... a soutenu que le contrat de travail comportait l'engagement de l'employeur de l'inscrire à une caisse de retraite obligatoire équivalente à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et que, si la société Fov l'avait inscrit au régime complémentaire de la caisse de retraite des expatriés, elle ne l'avait pas fait en ce qui concerne le régime de base ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé, les conclusions d'appel du salarié en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Pour débouter le salarié de ses demandes en indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses droits à retraite et de son préjudice moral, l'arrêt relève que le salarié soutient qu'il doit bénéficier du régime général de la sécurité sociale parce que l'employeur s'y est contractuellement engagé, avant de retenir qu'il n'existe pas, aux termes du contrat de travail, d'engagement pris par l'employeur de faire bénéficier de façon dérogatoire le salarié d'une affiliation à ce régime.

7En statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience, « que la société CIS n'a pas fait le nécessaire en ce qui concerne l'adhésion à la caisse de retraite équivalente à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, alors qu'elle s'y était engagée », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. U... de ses demandes en indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses droits à retraite et de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Fov aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fov à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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