Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses droits à retraite et de son préjudice moral, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour considérer, en l'espèce, que la formulation ‘caisse de retraite obligatoire équivalente à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale', employée par le contrat de travail, ne contenait pas l'engagement d'une inscription au régime général mais à un régime prévoyant des garanties équivalentes et ainsi débouter le salarié de sa demande au titre du non-respect de cet engagement, la cour d'appel a préalablement constaté que le salarié a soutenu que ce contrat comportait l'engagement de l'employeur de lui faire bénéficier du régime général ; que cette constatation est incompatible avec les conclusions d'appel du salarié, d'où il ressort, au contraire, que M. U... a soutenu que le contrat de travail comportait l'engagement de l'employeur de l'inscrire à une caisse de retraite obligatoire équivalente à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et que, si la société Fov l'avait inscrit au régime complémentaire de la caisse de retraite des expatriés, elle ne l'avait pas fait en ce qui concerne le régime de base ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé, les conclusions d'appel du salarié en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6Pour débouter le salarié de ses demandes en indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses droits à retraite et de son préjudice moral, l'arrêt relève que le salarié soutient qu'il doit bénéficier du régime général de la sécurité sociale parce que l'employeur s'y est contractuellement engagé, avant de retenir qu'il n'existe pas, aux termes du contrat de travail, d'engagement pris par l'employeur de faire bénéficier de façon dérogatoire le salarié d'une affiliation à ce régime.
7En statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience, « que la société CIS n'a pas fait le nécessaire en ce qui concerne l'adhésion à la caisse de retraite équivalente à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, alors qu'elle s'y était engagée », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions.