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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-22.944

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00297

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 17 du code électoral n'est pas applicable en matière d'élections professionnelles. Il résulte de l'article L. 2314-13 du code du travail que les listes électorales sont établies par collège au sein du périmètre de mise en place du comité social et économique. Elles sont publiées par l'employeur par voie d'affichage ou tout autre moyen suffisant à informer les salariés. Si, lorsque plusieurs bureaux de vote sont installés, les électeurs doivent être informés du bureau auquel ils sont rattachés, il n'est pas nécessaire que cette information figure dans le protocole d'accord préélectoral

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 10 septembre 2019), le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Sepur est intervenu le 4 décembre 2018, suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral conclu le 25 juillet 2018.

2Le 6 décembre 2018, la fédération nationale des syndicats de transports CGT a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation du protocole préélectoral et des élections.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, en ce qu'il vise l'annulation des élections

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief au jugement d'annuler les élections des membres titulaires du comité social et économique et de lui enjoindre d'organiser de nouvelles élections, alors :

« 1°/ qu'en cas de transfert de salariés, hors du cadre légale de l'article L. 1224-1 du code du travail, le maintien de l'ancienneté des salariés pour déterminer les personnes aptes à être électeur ou candidat à l'élection des délégués du personnel ne s'opère que dans la mesure où il est expressément prévu par la convention collective applicable ; que dans le cadre de la reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, l'accord n° 15 du 13 décembre 2005 de la convention collective nationale des activités du déchet (dit annexe 5) qui prévoit la reprise des salariés ne prévoit aucune reprise d'ancienneté et son incidence sur la possibilité d'être électeur ou candidat ; qu'en disant que la reprise de l'ancienneté des salariés s'imposait pour les élections professionnelles, le tribunal a violé l'accord n° 15 du 13 décembre 2005 de la convention collective nationale des activités du déchet (dit annexe 5), ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;

« 2°/ que seule la violation des articles du code électoral posant un principe général du droit électoral peut être invoquée en matière d'élections professionnelles ; que l'article 17 du code électoral, applicable en matière d'élections politiques, relevant du Titre premier du livre 1er, portant sur les « Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires » prévoit qu'une « liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance » ; que cet article qui ne pose pas un principe général du droit des élections, ne s'applique pas aux élections professionnelles ; qu'en annulant les élections pré-électorales aux motifs qu'une seule liste électorale a été établie, le tribunal a violé ledit article par fausse application ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'article 17 du code électoral n'impose pas que le protocole préélectoral prévoie le nombre de bureaux de vote et en liste la localisation ; qu'en annulant ce protocole aux motifs qu'il ne listait pas le nombre de bureaux de vote ni n'en listait la localisation, le tribunal a violé ledit article ;

4°/ que le juge ne peut procéder par simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que chaque responsable d'agence avait affiché les listes électorales pour chaque bureau de vote, produisant de nombreuses attestations à l'appui, que les salariés avaient tous été affectés au bureau de vote selon le site mentionné sur leur bulletin de paie, que la CGT qui prétendait que certains affichages n'auraient pas eu lieu et supportait la charge de la preuve n'apportait aucun élément à cet égard, qu'elle n'apportait pas plus d'éléments sur les prétendus salariés qui n'auraient pas pu voter en raison d'une erreur d'affectation ; qu'en se contentant d'affirmer, sans viser aucun élément permettant à la cour de cassation d'effectuer un contrôle quelconque, que « les électeurs n'ont pas été informés de leur rattachement à un bureau de vote », le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

4Ayant constaté que l'article 3-4-1 de l'annexe V de la convention collective nationale de l'activité du déchet dispose que « le contrat de travail ainsi transféré conserve sa nature (CDI, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage etc), l'ancienneté et le coefficient attribué en application de la convention collective », le tribunal en a exactement déduit qu'il convenait de prendre en compte, pour l'établissement de la liste électorale dans la société entrante, l'ancienneté acquise au sein de la société sortante par les salariés transférés.

5Le moyen inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches qui ne sont susceptibles d'atteindre que le chef du dispositif relatif à l'annulation du protocole d'accord préélectoral, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, en ce qu'il vise l'annulation du protocole d'accord préélectoral — La société fait grief au jugement d'annuler le protocole d'accord préélectoral, alors :

Ce que soutenait le demandeur

« 2°/ que seule la violation des articles du code électoral posant un principe général du droit électoral peut être invoquée en matière d'élections professionnelles ; que l'article 17 du code électoral, applicable en matière d'élections politiques, relevant du Titre premier du livre 1er, portant sur les « Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires » prévoit qu'une « liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance » ; que cet article qui ne pose pas un principe général du droit des élections, ne s'applique pas aux élections professionnelles ; qu'en annulant les élections pré-électorales aux motifs qu'une seule liste électorale a été établie, le tribunal a violé ledit article par fausse application ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'article 17 du code électoral n'impose pas que le protocole préélectoral prévoie le nombre de bureaux de vote et en liste la localisation ; qu'en annulant ce protocole aux motifs qu'il ne listait pas le nombre de bureaux de vote ni n'en listait la localisation, le tribunal a violé ledit article ;

4°/ que le juge ne peut procéder par simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que chaque responsable d'agence avait affiché les listes électorales pour chaque bureau de vote, produisant de nombreuses attestations à l'appui, que les salariés avaient tous été affectés au bureau de vote selon le site mentionné sur leur bulletin de paie, que la CGT qui prétendait que certains affichages n'auraient pas eu lieu et supportait la charge de la preuve n'apportait aucun élément à cet égard, qu'elle n'apportait pas plus d'éléments sur les prétendus salariés qui n'auraient pas pu voter en raison d'une erreur d'affectation ; qu'en se contentant d'affirmer, sans viser aucun élément permettant à la cour de cassation d'effectuer un contrôle quelconque, que « les électeurs n'ont pas été informés de leur rattachement à un bureau de vote », le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 17 du code électoral, L. 2314-13 du code du travail et 455 du code de procédure civile :

6En matière d'élections professionnelles, il résulte de l'article L. 2314-13 du code du travail que les listes électorales sont établies par collège au sein du périmètre de mise en place du comité social et économique. Elles sont publiées par l'employeur par voie d'affichage ou tout autre moyen suffisant à informer les salariés. Si, lorsque plusieurs bureaux de vote sont installés, les électeurs doivent être informés du bureau auquel ils sont rattachés, il n'est pas nécessaire que cette information figure dans le protocole d'accord préélectoral.

7Pour annuler le protocole d'accord préélectoral, le jugement énonce que selon l'article L. 17 du code électoral, une liste électorale est établie par bureau de vote. Il constate que le protocole préélectoral ne prévoit pas le nombre de bureaux de vote et n'en liste pas la localisation, que les électeurs n'ont pas été informés de leur rattachement à un bureau de vote et qu'une seule liste électorale commune a été établie. Il en déduit que ces irrégularités devront conduire à annuler le protocole préélectoral.

8.En statuant ainsi, alors que l'article L. 17 du code électoral n'est pas applicable en matière d'élections professionnelles et sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que les salariés avaient été informés dans leurs bulletins de paie du bureau de vote auquel ils étaient rattachés, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le protocole d'accord préélectoral le jugement rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Versailles autrement composée ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-22.944 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00297 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-EKMYMQKB