Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de prononcer la résolution judiciaire du contrat la liant à elle et de la condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société Alaji contestait formellement avoir privé Mme V... de prime de fin d'année faisant valoir qu'il n'existait aucune obligation de verser une telle prime ; qu'elle contestait également avoir opposé un refus à une demande de formation de la salariée faisant valoir que suite à l'avis défavorable du Fongecif, elle avait fait toutes démarches auprès de l'Opca Agefos Pme sans que celles-ci n'aboutissent en raison des atermoiements de la salariée ; qu'elle contestait avoir exercé la moindre pression sur la salariée pour obtenir la signature d'une rupture conventionnelle faisant valoir que les deux parties étaient entrées en négociations mais que celles-ci n'avaient pas abouti ; qu'en retenant comme établis le non-paiement d'une prime de fin d'année, le refus de formation et les pressions aux fins d'obtenir que Mme V... accepte une rupture conventionnelle, après avoir relevé que ces faits n'étaient pas contestés par la société Alaji, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6Pour condamner la société au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu qu'elle ne contestait pas avoir refusé la formation de reconversion de la salariée.
7En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société soutenait qu'elle n'avait pas refusé cette formation à la salariée, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.