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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-19.329

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00271

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour dire justifié le licenciement du salarié pour faute grave, l'arrêt retient que les six jours s'étant écoulés entre le 7 août -effectivité de la mise à pied conservatoire- et le 13 août 2014 -lettre de convocation à un entretien préalable prévu le 3 septembre- correspondent au délai raisonnable dont l'employeur avait besoin pour procéder aux dernières vérifications s'étant avérées indispensables, délai reposant ainsi sur un motif légitime avant que ne lui soit expressément confirmée sa mise à pied « prononcée à titre conservatoire pendant tout le déroulement de la pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2019), M. U... a été engagé le 21 juillet 2008 par la société Transena en qualité de conducteur routier. Ayant appris que le permis de conduire du salarié n'avait pas été renouvelé à compter du 12 juin 2014, faute de visite médicale, l'employeur, par lettre du 13 août 2014, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et, à cette occasion, lui a confirmé sa mise à pied à titre conservatoire, effective depuis le 7 août 2014. Le salarié a été licencié pour faute grave le 9 septembre 2014.

3Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire justifié par une faute grave son licenciement et de le débouter de toutes ses demandes, alors « que le juge, qui ne peut statuer par voie d'affirmation, doit préciser sur quels éléments de preuve il se fonde ; qu'en considérant, pour retenir que la mise à pied avait un caractère conservatoire, que le délai de six jours qui avait précédé l'engagement de la procédure de licenciement était celui dont l'employeur avait eu besoin pour procéder aux dernières vérifications indispensables, sans ni préciser la nature de ces vérifications ni si l'employeur les avait effectuées ni sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour dire justifié le licenciement du salarié pour faute grave, l'arrêt retient que les six jours s'étant écoulés entre le 7 août -effectivité de la mise à pied conservatoire- et le 13 août 2014 -lettre de convocation à un entretien préalable prévu le 3 septembre- correspondent au délai raisonnable dont l'employeur avait besoin pour procéder aux dernières vérifications s'étant avérées indispensables, délai reposant ainsi sur un motif légitime avant que ne lui soit expressément confirmée sa mise à pied « prononcée à titre conservatoire pendant tout le déroulement de la procédure et dans l'attente de la décision à intervenir ».

7En statuant ainsi, en procédant par simple affirmation, sans préciser ni la nature et la réalité des vérifications que l'employeur alléguait, ni les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Pôle emploi de ses demandes, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société Transena aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transena et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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