Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire justifié par une faute grave son licenciement et de le débouter de toutes ses demandes, alors « que le juge, qui ne peut statuer par voie d'affirmation, doit préciser sur quels éléments de preuve il se fonde ; qu'en considérant, pour retenir que la mise à pied avait un caractère conservatoire, que le délai de six jours qui avait précédé l'engagement de la procédure de licenciement était celui dont l'employeur avait eu besoin pour procéder aux dernières vérifications indispensables, sans ni préciser la nature de ces vérifications ni si l'employeur les avait effectuées ni sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6Pour dire justifié le licenciement du salarié pour faute grave, l'arrêt retient que les six jours s'étant écoulés entre le 7 août -effectivité de la mise à pied conservatoire- et le 13 août 2014 -lettre de convocation à un entretien préalable prévu le 3 septembre- correspondent au délai raisonnable dont l'employeur avait besoin pour procéder aux dernières vérifications s'étant avérées indispensables, délai reposant ainsi sur un motif légitime avant que ne lui soit expressément confirmée sa mise à pied « prononcée à titre conservatoire pendant tout le déroulement de la procédure et dans l'attente de la décision à intervenir ».
7En statuant ainsi, en procédant par simple affirmation, sans préciser ni la nature et la réalité des vérifications que l'employeur alléguait, ni les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.