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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 18-13.909

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00266

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1237-1 du code du travail : 7. Il résulte de ce texte que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. 8. Pour rejeter les demandes du salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient le caractère clair et non équivoque de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, en raison de ce que celui-ci a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec un nouvel employeur alors que son contrat de travail avec la société était en cours, emploi qu'il a effectivement occupé à temps plein, et n'a pas donné suite aux offres de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2018), M. N... a été engagé le 7 septembre 1998 par la société Glaxo Wellcome Production (la société) et a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable de secteur. Il était titulaire de mandats de représentant du personnel.

2En mai 2009, la société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des suppressions de postes, dont celui occupé par le salarié. L'autorisation de le licencier pour motif économique a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 16 décembre 2010.

3Le salarié, qui était en dispense d'activité depuis le 1er juillet 2010, a adressé le 13 avril 2011 à son employeur un courrier libellé en ces termes : « Ayant trouvé un contrat à durée indéterminée à compter du 02 mai 2011, étant en dispense d'activité, je vous demande la levée de la clause d'exclusivité prévue à mon contrat GSK. Ce contrat à durée indéterminée est la réalisation de mon projet et je renonce à tout reclassement interne au sein de GSK ». Après avoir accédé à sa demande, l'employeur lui a notifié le 21 juin 2011 son licenciement pour motif économique. Le salarié a bénéficié d'un congé de reclassement.

4Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de certaines sommes liées à la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire juger que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors « que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié ; que la circonstance que le salarié rejoigne un nouvel employeur ne caractérise nullement une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en considérant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que M. N... avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi en signant avec une autre société un nouveau contrat de travail à compter du 2 mai 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1237-1 du code du travail :

7Il résulte de ce texte que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.

8Pour rejeter les demandes du salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient le caractère clair et non équivoque de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, en raison de ce que celui-ci a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec un nouvel employeur alors que son contrat de travail avec la société était en cours, emploi qu'il a effectivement occupé à temps plein, et n'a pas donné suite aux offres de reclassement de l'employeur, ajoutant qu'il renonçait à tout reclassement en interne à deux reprises, ce qui révèle la persistance de son choix. Il en déduit que la démission est démontrée et doit produire tous ses effets, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes au titre du licenciement, lequel est non avenu.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié s'était vu notifier la suppression de son poste et une dispense d'activité, ce dont il résultait qu'en recherchant un autre emploi, le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 141 397,56 euros indûment perçue, alors « que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. N... de ses demandes entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant condamné M. N... à payer à la société Glaxo Wellcome Production la somme de 141 397,56 euros indûment perçue. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11La cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant le salarié à payer à la société la somme de 141 397,56 euros qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. N... en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article R. 1456-1 du code du travail, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;
  • Condamne la société Glaxo Wellcome Production aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Glaxo Wellcome Production et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 18-13.909 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00266 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-B3XF7DAE