Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Connected World Services France
Ce que soutenait le demandeur
6La société Connected World Services France et son liquidateur font grief à l'arrêt de constater que le contrat de travail du salarié n'a pas été transféré par suite de la cession à la société The Kase de la société filiale Tel & Co par la société The Phone House, aux droits de laquelle vient la société Connected World Services, de dire que le salarié est fondé à se prévaloir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer différentes sommes, alors :
« 1°/ que la reprise de la commercialisation des produits d'une marque, de la clientèle qui y est attachée et des locaux dans lesquels l'activité est exercée avec les salariés qui y sont spécialement affectés, entraîne le transfert d'une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre, conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Tel & Co World a repris, dans les mêmes locaux que ceux exploités précédemment par la société Connected World Services, au profit de la même clientèle, l'activité exercée dans les 114 magasins cédés, à laquelle étaient affectés les salariés transférés, aux fins de commercialiser les produits de la marque The Phone House grâce à l'apport de la licence gratuite de la marque ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ces constatations l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre et ayant conservé son identité ; qu'en écartant, au contraire, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens opérants des parties développés dans leurs conclusions et repris oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, la société CWS faisait valoir, avec offre de preuve, dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, que le contrat conclu avec Bouygues Télécom avait été résilié dès le mois d'avril 2012, soit avant le transfert de l'activité ; que l'activité transférée était donc déjà confrontée à une évolution et était en cours de transformation avant le jour du transfert puisque le contrat avec l'opérateur Bouygues Télécom avait déjà été résilié ; que par ailleurs, au jour du changement d'employeur, l'activité transférée comprenait toujours la vente d'abonnement pour le compte de l'opérateur Orange dont le préavis étant en cours jusqu'au 31 décembre 2014 et pour le compte de l'opérateur SFR, le contrat avec ce dernier s'étant poursuivi jusqu'au 31 juillet 2014 ; que l'activité transférée le 1er août 2013 était donc identique ; que pour juger qu'il n'existait pas de transfert d'une activité économique autonome, la cour d'appel a énoncé que l'activité transférée avait été vidée de l'activité de vente d'abonnements téléphoniques suite à la perte des contrats de fournitures d'accès [...] et Orange, de sorte que ''l'activité transférée était vidée de ce volet majeur'' et n'avait pas conservé son identité ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures de la société CWS qui démontraient pourtant qu'au jour du transfert, les contrats avec les distributeurs d'abonnements de téléphones étaient toujours en cours, de sorte que l'activité transférée avait conservé son identité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société CWS faisait valoir qu'en application du contrat cadre de prestations de services du 1er août 2013, la société Tel & Co World, devenue The New Kase, s'engeait à ''proposer la souscription aux services moyennant des formules d'abonnement ou d'accès sans abonnements'' et était tenue de promouvoir et de commercialiser notamment ''les services de télécommunications, internet, assurance et autres sélectionnés par TPH pour être commercialisés dans son réseau de magasins et que Tel & Co World continuera à distribuer au nom et pour le compte de TPH'' , ce qui démontrait que l'activité de vente d'abonnements téléphoniques avait bien été transférée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui se fondait sur les termes du contrat cadre de prestations de services pour ne se fonder que sur les termes du traité du d'apport du 31 juillet 2013 qui excluait les contrats de fourniture des apports, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le transfert d'une entité économique autonome est indépendant des modalités juridiques de ce transfert ; que, pour exclure l'existence d'un transfert d'une activité économique autonome, la cour d'appel a notamment relevé que l'article A2 du traité de cession du 31 juillet 2013 excluait de l'apport les contrats de fourniture (contrats avec les opérateurs) et s'est ainsi fondée sur les modalités juridiques du transfert ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à écarter l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
5°/ que l'existence d'une entité économique autonome est indépendante des règles d'organisation et de gestion de l'entité au sein duquel s'exerce l'activité économique, l'évolution de l'activité future transférée étant indifférente pour apprécier l'application du texte ; que pour écarter l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a énoncé que ''le lien de continuité en termes de poursuite ou de reprise de l'activité doit s'apprécier au regard des apports et moyens transférés à la date du transfert, soit au 1er août 2013. Sur ce point il ne peut qu'être souligné que TPH a expressément prévu de conserver l'exploitation à son profit de la vente et distribution des stocks de l'activité transférée'' puis a constaté que les stocks étaient exclus des apports, que la vente des produits donnait lieu à des conditions d'encaissement en magasins sur les prescriptions précises édictées par TPH d'où il ressortait que Tel & Co World effectuerait les opérations de vente pour le compte de TPH, cette dernière reprenant le stock invendu à la fermeture de chaque magasin, sauf volonté de Tel & Co World d'acheter les produits ; que la cour d'appel s'est encore fondée sur le fait que la charge salariale pendant la période intermédiaire était expressément supportée par la société cédante TPH, la poursuite de l'exploitation des magasins cédés se faisant au seul bénéfice de la société TPH et sur le fait que les salariés étaient ''mis à disposition'' de la société Tel & Co World et que cette dernière était dépourvue de pouvoir pour déterminer les conditions de commercialisation des produits TPH et n'avait exercé pendant cette période aucune activité propre ; qu'en se fondant ainsi sur les modalités d'organisation et de gestion, notamment financière et commerciale, de l'activité après le transfert pour écarter l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tandis que ces éléments sont impropres à écarter l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
6°/ que le transfert d'une entité économique autonome s'apprécie au jour du transfert de l'activité ; qu'en l'espèce, en se fondant notamment sur le fait que des magasins avaient été fermés temporairement pour travaux, postérieurement au transfert, pour écarter l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel s'est placée à une date postérieure au transfert pour apprécier l'existence ou non d'un transfert d'une entité économique autonome, violant l'article L. 1224-1 du code du travail ;
7°/ qu'en tout état de cause, et à supposer même que la cour ait pu tenir compte de l'organisation de TNK, la société CWS faisait valoir dans ses écritures, avec offre de preuve, que le pouvoir disciplinaire sur les salariés transférés appartenait bien à la société Tel & Co World de sorte que ces derniers ne pouvaient être considérés comme ''mis à disposition'' par la société TPH ; que pour écarter l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a énoncé notamment que les salariés transférés étaient en réalité ''mis à disposition'' par la société TPH ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures précitées relatives au pouvoir disciplinaire détenu par la société Tel & Co World, ce qui excluait que les salariés puissent être considérés comme ''mis à disposition'', la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que la société CWS démontrait avec offre de preuve, dans ses écritures, que chaque magasin transféré était un établissement autonome, disposant d'un personnel spécifique spécialement formé à la vente ainsi que d'un responsable disposant de larges prérogatives en matière d'organisation commerciale et sociale ; qu'en énonçant, pour écarter le transfert d'une entité économique autonome, que durant la période d'exploitation transitoire, les magasins étaient dépourvus d'une autonomie de gestion et de direction, sans répondre aux écritures précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ que, à supposer qu'il soit considéré qu'il n'y a eu aucun transfert d'une entité économique autonome durant la ''période transitoire'', la cour d'appel a constaté que la société The New Kase avait pour concept le ''conseil et la vente en produits de téléphonie'' ; qu'une telle activité, reprise après les travaux effectués dans les différents magasins, constitue une activité économique autonome identique à l'activité transférée et pour laquelle la société TNK retrouvait son autonomie une fois la période transitoire achevée ; qu'il s'en déduisait qu'à compter de la fin de la période transitoire, le transfert d'une entité économique autonome était caractérisé ; qu'en écartant pourtant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, même après l'expiration de la période transitoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 1224-1 du code du travail ;
10°/ que lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; que cet accord, qui ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail, n'est soumis à aucune formalité particulière ; que la société Connected World Services invoquait, à titre subsidiaire, un accord exprès des salariés au transfert de leur contrat de travail et demandait à la cour d'appel de rechercher, à travers les pièces communiquées par les parties, s'il existait des éléments prouvant l'accord du salarié quant à la novation de son contrat de travail par changement d'employeur ; que la société Connected World Services invoquait notamment avec offre preuve que les salariés avaient attendu 14 mois avant de contester leur transfert, qu'ils avaient tous été affiliés à l'organisme de prévoyance de la société cessionnaire et que certains avaient signé des avenants postérieurement au transfert ; que leur contrat de travail avec TNK avait fait l'objet d'une rupture conventionnelle homologuée et qu'ils n'avaient pas hésité à demander des dommages et intérêts à TNK, leur employeur, pour dégradation de leurs conditions de travail ; qu'en se bornant à écarter la novation au contrat de travail par changement d'employeur sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé s'il résultait des éléments factuels précités, précisément rappelés par la société Connected World Services, que les salariés avaient accepté expressément le transfert de leur contrat de travail à la société The Kew Kase, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, aujourd'hui les articles 1103 et 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
7L'arrêt retient que, s'agissant de l'activité et des moyens transférés, si l'ensemble du réseau de distribution de la société The Phone House en France regroupé dans la filiale Tel & Co World a pu constituer une activité autonome dont l'objet était la vente et le conseil en téléphonie et la vente d'abonnements, c'est précisément par suite de la perte de ses contrats de fournitures d'accès que The Phone House expose avoir pris la décision de se retirer de ce marché de sorte que l'activité transférée était vidée de ce volet majeur, ce qui est confirmé par l'exclusion expresse, parmi les apports, des contrats de fourniture. Il ajoute que le lien de continuité en terme de poursuite ou de reprise de l'activité devant s'apprécier au regard des apports et moyens transférés à la date du transfert, soit au 1er août 2013, sur ce point il ne peut qu'être souligné que les stocks ainsi que la marque sont également exclus des apports, et que la société The Phone House a expressément prévu de conserver l'exploitation à son profit de la vente et distribution des stocks de l'activité transférée. L'arrêt relève encore que le contrat de prestation de services conclu entre la société The Phone House et la société Tel & Co World, devenue The New Kase, fixe l'organisation voulue par les sociétés cédante et cessionnaire pendant la période transitoire courant à compter du 1er août 2013 jusqu'à la date de fermeture des magasins en vue de leur rénovation par la société The New Kase afin de pouvoir démarrer l'exploitation de son activité propre. Ainsi, au jour fixé pour le transfert, celle-ci est investie d'une mission qui s'apparente à un mandat pour gérer les magasins et reverser le chiffre d'affaires réalisé à la société cédante, tandis que la charge salariale ainsi que celle des baux est supportée finalement par la société cédante. Il précise également que la poursuite d'exploitation devait se faire selon les prescriptions très précisément définies par la société The Phone House, avec des salariés considérés comme mis à disposition, de sorte que la société cessionnaire était dépourvue d'une autonomie de gestion et de direction.
8La cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a, par une décision motivée et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, constaté l'absence de transfert, à la date de reprise des magasins, de moyens significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité, a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
9Le moyen n'est donc pas fondé.