Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de mission du 6 novembre 2009 en un contrat à durée indéterminée et d'indemnisation de ce chef, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières afférentes, alors :
« 1°/ que selon l'article L. 1251-23 alinéa 3 du code du travail les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle et le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en écartant la demande de requalification du contrat de mission du 6 novembre 2009 en un contrat de travail à durée indéterminée au motif que le fait qu'il y soit stipulé que les casque, bleu de travail et chaussures de sécurité étaient fournis par M. U... B... ne permettait pas de considérer la clause comme nulle, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
2°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. B... de sa demande tendant à la requalification du contrat de mission du 6 novembre 2009 en un contrat à durée indéterminée entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant rejeté ses demandes tendant à la nullité du licenciement ou à tout le moins à ce qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse et les conséquences financières y afférentes. »
Réponse de la Cour
4Les dispositions de l'article L. 1251-23 du code du travail relatives à la charge financière des équipements de protection individuelle n'entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L. 1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'uvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen, tirés de l'absence de nullité de la clause relative à la fourniture du casque, du bleu de travail et des chaussures de sécurité, mais qui sont surabondants, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de mission respectait les prescriptions légales, a légalement justifié sa décision.
5Le rejet de la première branche prive de portée la seconde branche qui invoque une cassation par voie de conséquence.
6Le moyen n'est donc pas fondé.