Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-19.257

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00235

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre par

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2019), M. R... a été engagé, à compter du 31 juillet 2006, en qualité de conducteur routier par la société DST transports. Le 14 octobre 2008, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'employeur, Mme C... étant désignée en qualité de liquidatrice. Le 12 novembre 2008, la cession du fonds de commerce de la société DST transports à la société SN DST transports ayant été autorisée par le juge-commissaire, le contrat de travail de M. R... a été transféré à la société cessionnaire. Par jugement du 4 octobre 2010, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du nouvel employeur, Mme C... étant désignée en qualité de liquidatrice.

2Le 3 juillet 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et un rappel de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la fixation de certaines sommes au passif de la liquidation judiciaire des sociétés DST transports et SN DST transports, alors :

« 1°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour écarter la présomption de travail à temps complet, la cour d'appel a considéré que le salarié ne pouvait cumuler deux emplois à plein temps ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants et sans que l'employeur ne fasse la démonstration, d'une part, de la durée du travail convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

2°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour écarter la présomption de travail à temps complet, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des disques chronotachygraphes, des bulletins de salaires, de l'agenda relatif à l'année 2008, ainsi que des synthèses d'activité et ses bordereaux journaliers concernant les frais de route que les jours de travail ainsi que la durée du travail étaient variables mais ne correspondaient pas à un temps plein ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ce qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

5Pour rejeter la demande du salarié en fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses deux employeurs successifs de sommes au titre de rappels de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt retient que tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, le salarié a indiqué dans ses écritures avoir cumulé un emploi, au sein des deux sociétés précitées, avec celui occupé, à plein temps, pour le compte d'une troisième société, qu'il a même précisé avoir travaillé en 2/8 pour le compte de cette entreprise, que dès lors, l'intéressé prétend avoir occupé simultanément deux emplois à temps complet, qu'il convient de constater l'impossibilité matérielle et objective de cette situation, sauf à faire état de capacités physiologiques surhumaines, permettant pendant plusieurs années de faire face à un tel cumul d'activités. Il ajoute que les disques chronotachygraphes produits correspondent aux bulletins de paie établis sur la base d'un travail à temps partiel, que l'agenda relatif à l'année 2008, ainsi que les synthèses d'activité et les bordereaux journaliers concernant les frais de route, révèlent que, lors de certains jours, aucune prestation de travail n'a été accomplie et que, pour d'autres, la durée des tâches oscillait entre deux et sept heures, que les attestations qui se bornent à décrire la nature des missions confiées au salarié, ne fournissent pas d'indications sur la durée de son travail et que la seule attestation qui soutient que l'intéressé avait travaillé pendant 35 heures par semaine jusqu'au mois de mars 2009 n'est pas suffisante pour démontrer l'effectivité d'un temps complet, en contradiction avec les éléments exposés ci-dessus. Il en conclut qu'il est établi que la durée du travail du salarié, dans le cadre des relations salariales l'ayant lié aux sociétés n'a pas correspondu à un temps plein et qu'il ne s'est pas trouvé en permanence à la disposition de ces deux employeurs. Il en déduit que celui-ci n'est créancier d'aucun salaire envers ces deux entreprises.

6En statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue ni que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, réunis

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SN DST transports au titre des indemnités de rupture et du travail dissimulé, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, reposant sur l'absence de paiement de l'intégralité de ses salaires et rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif se rapportant au rejet du prononcé de la résiliation judiciaire et des demandes indemnitaires subséquentes et au rejet de la demande en fixation au passif de la société SN DST transports d'une créance au titre du travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne Mme C..., en sa qualité de liquidatrice aux liquidations judiciaires des sociétés DST transports et SN DST transports, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C..., ès qualités, et la condamne, ès qualités, à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-19.257 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00235 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-KTWAD850