Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la fixation de certaines sommes au passif de la liquidation judiciaire des sociétés DST transports et SN DST transports, alors :
« 1°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour écarter la présomption de travail à temps complet, la cour d'appel a considéré que le salarié ne pouvait cumuler deux emplois à plein temps ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants et sans que l'employeur ne fasse la démonstration, d'une part, de la durée du travail convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
2°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour écarter la présomption de travail à temps complet, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des disques chronotachygraphes, des bulletins de salaires, de l'agenda relatif à l'année 2008, ainsi que des synthèses d'activité et ses bordereaux journaliers concernant les frais de route que les jours de travail ainsi que la durée du travail étaient variables mais ne correspondaient pas à un temps plein ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ce qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
5Pour rejeter la demande du salarié en fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses deux employeurs successifs de sommes au titre de rappels de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt retient que tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, le salarié a indiqué dans ses écritures avoir cumulé un emploi, au sein des deux sociétés précitées, avec celui occupé, à plein temps, pour le compte d'une troisième société, qu'il a même précisé avoir travaillé en 2/8 pour le compte de cette entreprise, que dès lors, l'intéressé prétend avoir occupé simultanément deux emplois à temps complet, qu'il convient de constater l'impossibilité matérielle et objective de cette situation, sauf à faire état de capacités physiologiques surhumaines, permettant pendant plusieurs années de faire face à un tel cumul d'activités. Il ajoute que les disques chronotachygraphes produits correspondent aux bulletins de paie établis sur la base d'un travail à temps partiel, que l'agenda relatif à l'année 2008, ainsi que les synthèses d'activité et les bordereaux journaliers concernant les frais de route, révèlent que, lors de certains jours, aucune prestation de travail n'a été accomplie et que, pour d'autres, la durée des tâches oscillait entre deux et sept heures, que les attestations qui se bornent à décrire la nature des missions confiées au salarié, ne fournissent pas d'indications sur la durée de son travail et que la seule attestation qui soutient que l'intéressé avait travaillé pendant 35 heures par semaine jusqu'au mois de mars 2009 n'est pas suffisante pour démontrer l'effectivité d'un temps complet, en contradiction avec les éléments exposés ci-dessus. Il en conclut qu'il est établi que la durée du travail du salarié, dans le cadre des relations salariales l'ayant lié aux sociétés n'a pas correspondu à un temps plein et qu'il ne s'est pas trouvé en permanence à la disposition de ces deux employeurs. Il en déduit que celui-ci n'est créancier d'aucun salaire envers ces deux entreprises.
6En statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue ni que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a violé le texte susvisé.