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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 18-23.989

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00232

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, l'article L. 3123-14 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. Il résulte de l'effet combiné de ces différents textes que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. 5. Pour juger que la relation contractuelle

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), M. X... a exercé, du 9 décembre 2006 au 3 août 2014, les fonctions de chef opérateur pour le compte de la société France Télévisions (la société), dans le cadre de 380 contrats à durée déterminée.

2Le 4 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tenant tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat à durée indéterminée liant les parties est un contrat à temps complet, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, outre congés payés afférents et d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail, de dire que le salaire devait être d'un certain montant, hors prime et heures supplémentaires, d'ordonner la réintégration du salarié en son sein et de l'inviter à lui remettre un contrat mentionnant, notamment, ces conditions, ainsi que de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de requalification, outre des indemnités de procédure, alors « que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que, réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que, pour requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, condamner la société à des rappels de salaire pour les mois d'août 2009 à août 2014, fixer le salaire de référence du salarié ainsi que le montant de l'indemnité de requalification et de l'indemnité qu'elle a allouée au titre de la nullité de la rupture de son contrat, la cour d'appel, après avoir procédé à la requalification des contrats à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée et énoncé qu'une telle requalification était sans effet sur la durée du temps de travail, a retenu que "la durée mentionnée sur les contrats du salarié ne correspondait pas à un travail à temps complet mais à temps partiel", que "les contrats litigieux auraient dû spécifier, sous peine d'être qualifiés de contrats à temps complet, la durée effective mensuelle ou hebdomadaire de travail du salarié et le planning précis des jours de travail", qu'"incontestablement, tel n'était pas le cas, de sorte que le contrat du salarié (

) s'avère présumé à temps complet et qu'il incombe à la société de renverser cette présomption" ; que "la société ne verse aucun élément de nature à établir quelle était la situation du salarié (

Ce que soutenait le demandeur

),cette absence de preuve de la part de la société [étant] corroborée par la circonstance que le salarié ne disposait pas d'autres employeurs qu'elle-même, ainsi qu'il résulte des déclarations fiscales produites par l'intéressé" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, l'article L. 3123-14 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

4Il résulte de l'effet combiné de ces différents textes que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

5Pour juger que la relation contractuelle liant les parties était un contrat à temps complet et condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de rappels de salaire pour la période d'août 2009 à août 2014, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces et conclusions des parties que la durée mentionnée sur les contrats du salarié ne correspondait pas à un travail à temps complet mais à temps partiel. Il ajoute que toutefois, en ce cas, les contrats litigieux auraient dû spécifier, sous peine d'être qualifiés de contrats à temps complet, la durée effective mensuelle ou hebdomadaire de travail du salarié et le planning précis des jours de travail, de façon à ce que l'intéressé connaisse son emploi du temps et n'ait pas à se tenir à la disposition permanente de son employeur. Il constate que la société ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que telle était la situation du salarié, qu'elle ne produit aucune pièce relative aux conditions dans lesquelles le salarié était engagé par elle et informé de l'organisation et de la répartition de son temps de travail, qu'elle se borne à invoquer la jurisprudence afférente au paiement du salaire durant les périodes interstitielles entre deux contrats à durée déterminée, que cette jurisprudence n'est pas applicable en l'espèce où il s'agit de caractériser la nature juridique, à temps complet ou partiel, du contrat à durée indéterminée requalifié.

6Cependant, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

7En statuant comme elle l'a fait alors que s'agissant des rappels de salaire au titre des périodes interstitielles, il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat à durée indéterminée liant les parties était nulle en ce qu'elle avait porté atteinte à la liberté fondamentale du salarié d'agir en justice, de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour rupture illicite, d'ordonner la réintégration du salarié, de l'inviter à lui remettre un contrat de travail mentionnant notamment ces conditions, et de le condamner au paiement d'indemnités de procédure, alors « que l'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise ; qu'en l'absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée résulte de la volonté de l'employeur de porter atteinte au droit du salarié d'obtenir en justice la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, pour dire que l'interruption de la relation de travail du fait de l'employeur s'analysait en un licenciement nul, ordonner la réintégration du salarié, et condamner la société au paiement d'une indemnité correspondant aux salaires dus depuis la rupture, la cour d'appel a retenu que s'il incombait au salarié d'établir que la société avait interrompu la relation de travail en rétorsion à sa saisine du juge prud'homal et que, pour ce faire, il invoquait seulement l'absence de reconduction de ses contrats à durée déterminée, de son côté la société ne "fourniss[ait] aucune explication pour justifier la cessation d'une relation contractuelle, régulière et fréquente, établie entre les parties depuis près de neuf ans" en sorte que, "dans ces conditions, la concomitance entre la saisine du conseil de prud'hommes et la rupture brutale de cette relation contractuelle est bien significative, et, à défaut d'autre motif, traduit la prise en considération de la saisine prud'homale dans sa décision de ne plus recourir à (ses) services" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1245-1 et L. 1243-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable, et l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1243-5 du code du travail, l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

9Il résulte de l'effet combiné des trois premiers de ces textes que l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement ouvrant droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture, sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de dispositions le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise.

10Pour juger que l'interruption de la relation de travail du fait de l'employeur s'analyse en un licenciement nul, ordonner la réintégration du salarié, et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité correspondant aux salaires dus depuis la rupture, l'arrêt retient que s'il incombait au salarié d'établir que la société avait interrompu la relation de travail en rétorsion à sa saisine du juge prud'homal et que, pour ce faire, il invoquait seulement l'absence de reconduction de ses contrats à durée déterminée, de son côté la société ne fournissait aucune explication pour justifier la cessation d'une relation contractuelle, régulière et fréquente, établie entre les parties depuis près de neuf ans. Il en déduit que, dans ces conditions, la concomitance entre la saisine du conseil de prud'hommes et la rupture brutale de cette relation contractuelle est bien significative, et, à défaut d'autre motif, traduit la prise en considération de la saisine prud'homale dans sa décision de ne plus recourir à ses services.

11En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée résulte de la volonté de l'employeur de porter atteinte au droit du salarié d'obtenir en justice la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation prononcée sur les deux moyens est sans incidence sur la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, justifiée par la requalification non remise en cause des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure, prononcée par les premiers juges et confirmée par la cour d'appel.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat à durée indéterminée liant les parties est un contrat à temps complet, fixe le salaire mensuel à la somme de 2 268,09 euros brut, condamne la société France Télévisions à payer à M. X... les sommes de 97 165,48 euros à titre de rappel de salaire entre le 9 décembre 2006 et le 3 août 2014 et de 9716,54 euros à titre de congés payés afférents, et en ce qu'il dit que la rupture est nulle, qu'il ordonne à la société de réintégrer M. X... en son sein aux conditions de classification et de salaire précisées par l'arrêt, qu'il l'invite à lui remettre un contrat de travail mentionnant notamment, ces conditions, et la condamne à lui payer la somme de 97 278,56 euros à titre d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail, outre la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. X... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 18-23.989 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00232 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-DJQ6CNKF