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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-17.059

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00226

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour condamner l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que les parties s'opposent quant à l'intégration dans le calcul du salaire de référence de la rente d'invalidité, qu'il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'une rente invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie, mais d'un complément de rémunération versé en application de la convention collective des avocats salariés, qu'en effet l'article 7.1.1 de la convention collective rela

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 février 2019), Mme R... a été engagée à compter du 17 mars 1997 par la société Fiducial (la société) en qualité d'avocat salarié, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995.

2A l'issue de deux examens des 2 et 16 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, puis elle a été licenciée, le 31 mars 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3Le 14 novembre 2017, la salariée a saisi le bâtonnier de son ordre de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal qui est irrecevable et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de ce même pourvoi qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 6 060,93 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, alors « que le salaire de référence de l'indemnité légale de licenciement est la rémunération brute perçue par le salarié ; que, pour condamner l'exposante au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il convenait d'y intégrer la rente d'invalidité qui en l'espèce n'avait pas été versée par la caisse primaire d'assurance maladie mais par l'employeur, à titre de complément de rémunération, en application de l'article 7.2.3 de la convention collective des cabinets d'avocats prévoyant que "pour toute absence continue d'une durée de plus de 30 jours (

) l'avocat salarié reçoit (

Ce que soutenait le demandeur

) une indemnité journalière destinée à compléter les prestations du régime général de sécurité sociale", "cette indemnité [étant] prise en charge par l'employeur jusqu'à la prise en charge par un régime de prévoyance" ; qu'elle a ajouté que les sommes en cause figuraient sur les fiches de paie de la salariée ; qu'en statuant ainsi, en se référant de manière inopérante aux sommes mentionnées sur les fiches de paie, ce qui ne préjugeait rien de leur nature salariale, et en se fondant sur les dispositions conventionnelles relatives au maintien du salaire quand, en application desdites dispositions, ce maintien ne concernait que la période précédant la prise en charge par le régime de prévoyance et qu'ainsi que l'avait souligné l'exposante, à compter du 7 juin 2014, date du classement de la salariée en invalidité de première catégorie, les sommes en cause avaient été prises en charge par l'organisme d'assurance en application, non de l'article 7.2 (maintien du salaire), mais de son article 7.3. relatif à l'invalidité, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 7.2.3 de la convention collective. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour condamner l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que les parties s'opposent quant à l'intégration dans le calcul du salaire de référence de la rente d'invalidité, qu'il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'une rente invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie, mais d'un complément de rémunération versé en application de la convention collective des avocats salariés, qu'en effet l'article 7.1.1 de la convention collective relatif à l'économie générale du dispositif précise que les dispositions du présent titre ont pour objet de garantir une rémunération totale en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident quelle qu'en soit la durée, y compris en cas d'invalidité jusqu'à l'âge de la retraite, et que cette garantie, et le niveau des prestations sont la contrepartie des sujetions professionnelles à l'égard de la clientèle, que l'article 7.2.3 précise que pour toute absence continue d'une durée de plus de 30 jours résultant d'une maladie ou d'un accident, l'avocat salarié reçoit pendant toute la durée de son incapacité temporaire ouvrant droit aux indemnités du régime général de la sécurité sociale depuis le début de l'arrêt, une indemnité journalière destinée à compléter les prestations du régime général de sécurité sociale jusqu'à concurrence de 80 % du salaire brut, et que cette indemnité est prise en charge par l'employeur jusqu'à la prise en charge par un régime de prévoyance, qu'il s'agit par conséquent bien d'un complément de revenu, et que d'ailleurs, lorsque cette rente est versée par l'employeur elle apparaît sur le bulletin de paye, par exemple en novembre 2016 à hauteur de 2 440,78 euros et est bien comptée dans le cumul du salaire, que c'est à juste titre que le premier juge a intégré la rente conventionnelle dite d'invalidité dans le calcul du salaire moyen.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait qu'à compter du classement de la salariée en invalidité de première catégorie le 7 mai 2014, la rente d'invalidité lui avait été servie au titre de la prévoyance en application des articles 7.3 et 7.6 de la convention collective nationale des cabinets d'avocats du 17 février 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fiducial à payer à Mme R... la somme de 6 060,93 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne Mme R... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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