Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour condamner l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que les parties s'opposent quant à l'intégration dans le calcul du salaire de référence de la rente d'invalidité, qu'il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'une rente invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie, mais d'un complément de rémunération versé en application de la convention collective des avocats salariés, qu'en effet l'article 7.1.1 de la convention collective relatif à l'économie générale du dispositif précise que les dispositions du présent titre ont pour objet de garantir une rémunération totale en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident quelle qu'en soit la durée, y compris en cas d'invalidité jusqu'à l'âge de la retraite, et que cette garantie, et le niveau des prestations sont la contrepartie des sujetions professionnelles à l'égard de la clientèle, que l'article 7.2.3 précise que pour toute absence continue d'une durée de plus de 30 jours résultant d'une maladie ou d'un accident, l'avocat salarié reçoit pendant toute la durée de son incapacité temporaire ouvrant droit aux indemnités du régime général de la sécurité sociale depuis le début de l'arrêt, une indemnité journalière destinée à compléter les prestations du régime général de sécurité sociale jusqu'à concurrence de 80 % du salaire brut, et que cette indemnité est prise en charge par l'employeur jusqu'à la prise en charge par un régime de prévoyance, qu'il s'agit par conséquent bien d'un complément de revenu, et que d'ailleurs, lorsque cette rente est versée par l'employeur elle apparaît sur le bulletin de paye, par exemple en novembre 2016 à hauteur de 2 440,78 euros et est bien comptée dans le cumul du salaire, que c'est à juste titre que le premier juge a intégré la rente conventionnelle dite d'invalidité dans le calcul du salaire moyen.
8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait qu'à compter du classement de la salariée en invalidité de première catégorie le 7 mai 2014, la rente d'invalidité lui avait été servie au titre de la prévoyance en application des articles 7.3 et 7.6 de la convention collective nationale des cabinets d'avocats du 17 février 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.