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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-22.013

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00222

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche au motif qu'il est nouveau. 6. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. Bien fondé du moyen Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2019) M. L... a été engagé en qualité de directeur régional par la société Sabiluc le 1er septembre 1988. Son contrat de travail a été transféré en janvier 2011 à la société Groupe Batteur développement.

2Le 20 novembre 2014, le salarié a été informé qu'il aurait désormais la responsabilité de la région Sud Est.

3Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 octobre 2015.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors :

« 1°/ que lorsque les fonctions du salarié sont itinérantes, seule une affectation temporaire en dehors de son secteur géographique peut lui être imposée ; qu'en l'espèce, il est constant que l'affectation imposée au salarié sur un secteur géographique différent était permanente ; qu'en considérant néanmoins que cette affectation relevait du pouvoir de direction de l'employeur, au motif inopérant que le salarié exerçait des fonctions par nature itinérante, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil devenu 1103 du code civil et l'article 31-2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;

2°/ qu'en l'absence de clause de mobilité, la modification du lieu de travail constitue une modification du contrat lorsqu'elle a pour effet d'affecter le salarié dans un autre secteur géographique ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié exerçait ses fonctions dans le sud-ouest de la France, que son employeur lui a imposé un changement de secteur géographique dans le sud-est et que le contrat de travail du salarié ne comportait pas de clause de mobilité ; qu'en considérant néanmoins que le changement de secteur géographique du salarié relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil devenu 1103 du code civil et l'article 31-2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5L'employeur conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche au motif qu'il est nouveau.

6Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.

8Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir procédé à la réorganisation de ses secteurs géographiques d'activité pour une cause légitime, que le lieu de travail du salarié dans la région sud-ouest n'est pas contractualisé, que la clause figurant au contrat de travail n'est pas une clause de mobilité mais une clause de déplacement conforme aux obligations inhérentes au poste et aux fonctions de l'intéressé, impliquant par nature des déplacements dont le salarié a accepté contractuellement la fréquence, la durée et la destination, et que le changement du secteur géographique attribué à l'intéressé relevait du pouvoir de direction de l'employeur et ne nécessitait pas le consentement du salarié, lequel n'est pas fondé à reprocher à la société la violation des dispositions conventionnelles applicables à la seule modification du contrat de travail et non au changement des conditions de travail.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté d'une part que le salarié, dont le contrat de travail ne comportait pas de clause de mobilité, exerçait les fonctions de directeur régional et travaillait sur le secteur géographique dénommé région Sud Ouest, d'autre part que l'employeur avait, en l'affectant à la région Sud Est changé le secteur géographique qui lui avait été attribué, ce dont il résultait que cette mutation, qui n'avait pas un caractère temporaire, constituait une modification du contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. L... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne la société Groupe Batteur développement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Batteur développement et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-22.013 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00222 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-JJ4N4DTJ