Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors :
« 1°/ que lorsque les fonctions du salarié sont itinérantes, seule une affectation temporaire en dehors de son secteur géographique peut lui être imposée ; qu'en l'espèce, il est constant que l'affectation imposée au salarié sur un secteur géographique différent était permanente ; qu'en considérant néanmoins que cette affectation relevait du pouvoir de direction de l'employeur, au motif inopérant que le salarié exerçait des fonctions par nature itinérante, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil devenu 1103 du code civil et l'article 31-2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
2°/ qu'en l'absence de clause de mobilité, la modification du lieu de travail constitue une modification du contrat lorsqu'elle a pour effet d'affecter le salarié dans un autre secteur géographique ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié exerçait ses fonctions dans le sud-ouest de la France, que son employeur lui a imposé un changement de secteur géographique dans le sud-est et que le contrat de travail du salarié ne comportait pas de clause de mobilité ; qu'en considérant néanmoins que le changement de secteur géographique du salarié relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil devenu 1103 du code civil et l'article 31-2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. »