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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 février 2021, n° 19-18.040

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00214

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aucune exigence légale n'impose de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale. Dès lors, ayant constaté que pour l'année 2018 le syndicat produisait un audit contractuel établi par un expert comptable attestant de la régularité et de la sincérité des comptes, lesquels devaient être soumis pour approbation à l'assemblée générale devant se tenir en juin 2019, de sorte que les formalités d'approbation et de publicité des comptes étaient en cours d'accomplissement, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation par le syndicat, le 1er avril 2019, d'un représentant de section syndicale

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Paris, 6 juin 2019), le 1er avril 2019, le syndicat Rassemblement syndical (RS-RATP) a notifié à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) la désignation de M. I... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement « CSE 2-Bus/MRB-Centres Aubervilliers, Belliard, Flandre, Rives Nord, Saint-Denis ».

2Soutenant que le syndicat RS-RATP ne remplissait pas le critère de transparence financière, la RATP a saisi un tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation de M. I... en qualité de représentant de section syndicale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La RATP fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. I... en qualité de représentant de section syndicale, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles L. 2135-1 et D. 2135-4 du code du travail que les comptes d'un syndicat dont les ressources annuelles ne dépassent pas 2 000 euros peuvent être établis sous forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives ; que la publication de comptes qui ne satisfont pas à ces exigences minimales ne permet pas au syndicat de satisfaire au critère de la transparence financière ; qu'en l'espèce, la RATP soutenait que les comptes des années 2014 à 2017 publiés par le syndicat RS-RATP comportaient différentes irrégularités et notamment ne se référaient à aucune pièce justificative ; qu'en se bornant à relever que le syndicat RS-RATP avait publié ses comptes jusqu'à l'exercice 2017 inclus, au cours de l'année 2018, sans vérifier la régularité de ces comptes et notamment la référence à des pièces justificatives, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2142-1, L. 2135-1 et D. 2135-4 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail que les comptes du syndicat doivent être approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts ; que, pour satisfaire au critère de la transparence financière, un syndicat doit publier des comptes approuvés conformément aux dispositions légales et statutaires ; qu'en l'espèce, la RATP contestait la régularité des comptes publiés par le syndicat RSRATP au regard des dispositions légales et statutaires, en soulignant notamment que rien n'établissait qu'ils aient été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ; qu'en relevant, pour dire que le syndicat RS-RATP satisfaisait le critère de la transparence financière sur les années antérieures à 2018, que ses comptes ont été dûment publiés sur le site Internet de la Direction des Journaux Officiels, sans rechercher si ces comptes ont été approuvés conformément aux dispositions légales et statutaires, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2142-1, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail ;

3°/ que pour satisfaire à l'exigence de transparence financière, un syndicat doit avoir publié ses comptes selon les modalités prévues à l'article D. 2135- 7 du code du travail ou selon une mesure de publicité équivalente ; qu'en retenant encore, pour débouter la RATP de sa demande d'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale RS-RATP en date du 1er avril 2019, que le syndicat RS-RATP produit une attestation d'un cabinet comptable certifiant de la régularité et de la sincérité des comptes de l'année 2018 et qu'il est indifférent que les comptes de l'exercice 2018 n'aient été ni publiés, ni approuvés à la date de la désignation contestée, dès lors que rien n'impose d'approuver les comptes d'un exercice dès le 1er janvier de l'année suivante, que les syndicats disposent d'un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes pour les publier et que les statuts du syndicat RS-RATP ne prévoient la tenue d'une assemblée générale des adhérents que tous les trois ans, le tribunal d'instance s'est fondé sur des motifs tout aussi inopérants qu'erronés pour caractériser le respect du critère de la transparence financière à la date de la désignation contestée, en violation des articles L. 2121-1, L. 2142-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4D'abord, le tribunal a retenu à bon droit qu'aucune exigence légale n'imposait de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux derniers exercices clos de l'organisation syndicale. La prérogative syndicale ayant été exercée par le syndicat au cours de l'année 2019, le moyen, pris en ses deux premières branches, est inopérant en ce qu'il se réfère aux comptes du syndicat pour les années antérieures à l'année 2018, dernier exercice clos précédant l'année au cours de laquelle a été exercée la prérogative syndicale.

5Ensuite, ayant constaté que pour l'année 2018 le syndicat produisait un audit contractuel établi par un expert comptable attestant de la régularité et de la sincérité des comptes, lesquels devaient être soumis pour approbation à l'assemblée générale devant se tenir en juin 2019, de sorte que les formalités d'approbation et de publicité des comptes étaient en cours d'accomplissement, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la RATP et la condamne à payer au syndicat RS-RATP la somme de 3 000 euros ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 février 2021, n° 19-18.040 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00214 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-3TAXC746