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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 février 2021, n° 19-20.852

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00192

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour débouter la salariée de sa demande relative aux congés payés afférents à la retenue opérée sur le bulletin de paie de juillet 2017 en exécution de la sanction prononcée le 20 juin 2017, après lui avoir alloué la somme de 157,54 euros bruts représentant le montant de cette retenue, l'arrêt retient que la demande portant sur les congés payés afférents est sérieusement contestable en ce qu'il ne ressort d'aucun élément que l'intéressée n'a pas pris l'intégralité de ses congés payés sur la période considérée. 7. En statuant ai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2019), rendu en référé, Mme H..., engagée à compter du 29 octobre 1984 par la RATP en qualité d'agent de station, occupait depuis 1996 les fonctions de conductrice de métro.

2Elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin de voir suspendre les diverses mesures dont elle avait été l'objet et d'obtenir le paiement de sommes à titre provisionnel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné l'employeur à lui payer par provision que la somme de 157,54 euros bruts représentant le montant de la retenue opérée sur le bulletin de paie de juillet 2017 en exécution de la sanction prononcée le 20 juin 2017, à l'exclusion des congés payés afférents, alors « que les prétentions respectives des parties fixent les limites du litige et qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait sollicité le paiement d'une provision au titre du rappel de traitement, outre les congés payés afférents ; que l'employeur a sollicité le débouté, sans discuter à titre subsidiaire des congés payés ; qu'en disant d'office n'y avoir lieu à règlement des congés payés afférents pour la raison que la demande est sérieusement contestable, alors même que cette exclusion des congés payés n'était pas demandée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige par dénaturation des conclusions des parties, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour débouter la salariée de sa demande relative aux congés payés afférents à la retenue opérée sur le bulletin de paie de juillet 2017 en exécution de la sanction prononcée le 20 juin 2017, après lui avoir alloué la somme de 157,54 euros bruts représentant le montant de cette retenue, l'arrêt retient que la demande portant sur les congés payés afférents est sérieusement contestable en ce qu'il ne ressort d'aucun élément que l'intéressée n'a pas pris l'intégralité de ses congés payés sur la période considérée.

7En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'employeur n'avait ni contesté, ni discuté le droit aux congés payés de la salariée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme H... de sa demande en paiement de la somme de 15,75 euros bruts au titre des congés payés afférents à la somme de 157,54 euros bruts représentant le montant de la retenue opérée sur le bulletin de paie de juillet 2017 et au paiement de laquelle la RATP a été condamnée par provision, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la RATP à payer par provision à Mme H... la somme de 15,75 euros bruts au titre des congés payés afférents à la somme de 157,54 euros bruts représentant le montant de la retenue opérée sur le bulletin de paie de juillet 2017 ;
  • Condamne la RATP aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la RATP et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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