Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la somme allouée à titre d'indemnité de grand déplacement, alors « qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche ; que la cour a constaté que le salarié, résidant à Dunkerque, a été affecté sur des chantiers à Paris, en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis ; qu'en se bornant à prendre en compte les moyens de transport en commun utilisables entre Dunkerque et la gare de Paris Nord, quand les moyens de transport visés par la convention collective sont ceux entre le chantier métropolitain et le lieu de résidence du salarié, la cour d'appel a violé l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. »