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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 18-25.129

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00176

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable. 6. Cependant, le salarié a invoqué devant la cour d'appel le fait qu'il ne pouvait, en n'utilisant que des moyens de transport en commun, regagner chaque soir son domicile dunkerquois et prendre l'embauche à l'heure prévue le lendemain compte tenu des horaires pratiqués. 7. Le moyen est donc recevable. Sur le bien fondé du moyen Vu l'article 8.10 de la convention collective nationale de ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 : 8. Aux termes de ce texte, est réputé en grand déplacement l'ouvrier qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2018), M. B... a été engagé le 2 janvier 2006 en qualité d'électricien par la société Elmo entreprise, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec Elmo.

2Le contrat de travail a été suspendu à la suite d'un accident du travail survenu le 17 décembre 2014.

3Licencié pour faute grave le 30 décembre 2014 en raison de retards répétés à sa prise de service, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la somme allouée à titre d'indemnité de grand déplacement, alors « qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche ; que la cour a constaté que le salarié, résidant à Dunkerque, a été affecté sur des chantiers à Paris, en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis ; qu'en se bornant à prendre en compte les moyens de transport en commun utilisables entre Dunkerque et la gare de Paris Nord, quand les moyens de transport visés par la convention collective sont ceux entre le chantier métropolitain et le lieu de résidence du salarié, la cour d'appel a violé l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. »

Sur la recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable.

6Cependant, le salarié a invoqué devant la cour d'appel le fait qu'il ne pouvait, en n'utilisant que des moyens de transport en commun, regagner chaque soir son domicile dunkerquois et prendre l'embauche à l'heure prévue le lendemain compte tenu des horaires pratiqués.

7Le moyen est donc recevable.

Sur le bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 8.10 de la convention collective nationale de ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 :

8Aux termes de ce texte, est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche.

5Pour limiter la somme allouée au salarié au titre des indemnités de grand déplacement, l'arrêt retient qu'en dehors des périodes d'indisponibilité des moyens de transport pour cas de force majeure et grèves ou des jours de fin de chantier après 19 heures, le salarié effectuait ses trajets en train entre Dunkerque, où il avait sa résidence, et la gare du Nord à Paris, et qu'en dehors des circonstances exceptionnelles susvisées, le salarié, qui était en mesure de rejoindre son domicile au moyen de transports en commun, ne pouvait prétendre au versement d'indemnités de grand déplacement.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié n'établissait pas que les trajets entre son lieu de résidence et la gare SNCF de Dunkerque et ceux entre la gare du Nord et les différents chantiers en région parisienne ne pouvaient pas s'effectuer par des transports en commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, réunis

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des frais périodiques de transport et de limiter à une certaine somme la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles, alors :

« 1°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande au titre des frais périodiques de transport, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l'arrêt qui a limité la condamnation de la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations conventionnelles s'agissant des indemnités de grand déplacement qu'il aurait dû percevoir dans les seuls cas de fins de chantier tardives et d'indisponibilité du service ferroviaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle des dispositions de l'arrêt rejetant la demande formée au titre des frais périodiques de transport d'une part, et limitant à 2 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles d'autre part.

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, seul un manquement à l'obligation de loyauté peut constituer une faute grave ; qu'en retenant que la faute grave est caractérisée compte tenu de la fréquence et de la répétition des absences en dépit de l'avertissement délivré en 2013, de leur impact sur l'organisation du service et de ses absences injustifiées, quand aucun manquement à l'obligation de loyauté n'était reproché au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-9 du code du travail :

12Selon ce texte, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

13Pour dire que la faute grave est caractérisée et que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail permettant le congédiement pour faute grave d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu suite à un accident du travail, l'arrêt retient que compte tenu de la fréquence des retards, de leur répétition en dépit de l'avertissement décerné en 2013, de leur impact sur l'organisation du service et de ses absences injustifiées, la poursuite du contrat de travail était impossible durant le délai-congé.

14En statuant ainsi, alors que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, la cour d'appel, qui n'a pas constaté un tel manquement, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne la société Cegelec Elmo aux dépens ;
  • En application l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegelec Elmo et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 18-25.129 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00176 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-SNF6JFT5