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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 18-21.698

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00168

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 11. Pour la période de septembre 2010 à février 2011, la cour d'appel condamne l'employeur à verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents. 12. En statuant ainsi, alors que le salarié demandait, pour cette période, des dommages-intérêts au titre d'une perte de chance de solliciter un rappel de salaire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018), M. N... a été engagé à compter du 2 janvier 2006 en qualité de responsable d'agence par la société MGTT Interim puis, à compter du 13 mars 2007, par la société Francilienne du travail temporaire, aux droits de laquelle vient la société DLSI.

2Il était stipulé au contrat de travail que l'intéressé était éligible à une rémunération variable dite « intéressement », égale à « 3 % de la marge brute » de sa propre clientèle, telle qu'elle apparaissait sur l'état des marges de l'agence. Le taux de commissionnement était porté à 7 % de la marge brute par avenant du 1er janvier 2008.

3A la suite d'une rupture conventionnelle, le contrat de travail a pris fin le 14 février 2011.

4Le 19 juillet 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Vu l'article 456, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-402 du 3 mai 2019 :

5L'employeur s'est pourvu en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 21 juin 2018 (n° RG : 16/05925) et du 28 juin 2018 (n° RG : 16/ 05925).

6Cependant, le projet d'arrêt transmis aux parties le 21 juin 2018 ne comportant pas de signature, n'étant pas revêtu de la formule exécutoire et n'étant pas identifié comme un extrait des minutes du greffe, cet arrêt n'existe pas.

7En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des rappels de salaire outre les congés payés afférents pour la période de septembre 2010 à février 2011, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en condamnant la société DLSI à verser au salarié des rappels de salaire et de congés payés pour la période de septembre 2010 à février 2011 quand le salarié ne sollicitait pour cette période que des "dommages-intérêts au titre d'une perte de chance de solliciter un rappel de salaire", la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11Pour la période de septembre 2010 à février 2011, la cour d'appel condamne l'employeur à verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents.

12En statuant ainsi, alors que le salarié demandait, pour cette période, des dommages-intérêts au titre d'une perte de chance de solliciter un rappel de salaire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société DLSI en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 juin 2018 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société DLSI à payer à M. N... les sommes de 2 191,70 euros au titre des rappels de salaire pour la période de septembre 2010 à février 2011, outre 219,17 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. N... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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