Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-21.847

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00150

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que la société Auriques n'avait pas respecté son obligation de reclassement et à voir cette société condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2018), Mme Q... a été engagée par la société Intermarché en qualité de gondolière produits frais à compter du 12 janvier 1991. Son contrat de travail a été transféré, dans le courant de l'année 2002, à la société Auriques.

2A l'issue de deux examens médicaux du médecin du travail, elle a été déclarée, le 6 décembre 2012, inapte à son poste, apte à un poste sans manutention ni port de charges en position alternée debout et assise.

3Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 janvier 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Réponse de la Cour

5La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que la société Auriques n'avait pas respecté son obligation de reclassement et à voir cette société condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, faisant valoir que son inaptitude était dû à un manquement à l'obligation de sécurité de son employeur, qui l'avait laissée retravailler juste après un grave accident du travail, sans la faire bénéficier d'équipement adéquate de levage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'inaptitude n'a pas une origine professionnelle et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que son inaptitude avait pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement était fondée sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composé ;
  • Condamne la société Auriques aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auriques à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.