5La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que la société Auriques n'avait pas respecté son obligation de reclassement et à voir cette société condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, faisant valoir que son inaptitude était dû à un manquement à l'obligation de sécurité de son employeur, qui l'avait laissée retravailler juste après un grave accident du travail, sans la faire bénéficier d'équipement adéquate de levage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'inaptitude n'a pas une origine professionnelle et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement.
8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que son inaptitude avait pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.