Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. I... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tant à l'égard de la société KB services propreté que de la société M2B consultants, alors « que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir ; que l'incompétence doit être sanctionnée par le rejet de l'appel comme porté devant une juridiction incompétente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées par M. I... tant à l'égard de la société KB services propreté que de la société M2B consultants au motif que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il n'entrait pas dans ses attributions au regard des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, de juger l'affaire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile, L. 1411-1 du code du travail, et entaché son arrêt d'un excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 122 du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail :
4Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
5Selon le second de ces textes, le conseil de prud'hommes juge les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
6Après avoir retenu que c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg, les demandes dirigées contre les deux sociétés étant exclusivement constituées par des heures supplémentaires de sorte qu'il n'y avait pas matière à renvoi devant une autre juridiction nécessairement incompétente pour connaître du litige, l'arrêt retient qu'il y a lieu de déclarer les demandes irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel du conseil de prud'hommes.
7En statuant ainsi, alors que l'existence du contrat de travail n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès, et que la juridiction prud'homale avait le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes relatives à un contrat de travail qui étaient formées devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.