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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-17.090

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00147

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 122 du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 5. Selon le second de ces textes, le conseil de prud'hommes juge les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. 6. Après avoir retenu que c'est à tort

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 2019), M. I..., se prétendant salarié de la société KB services propreté et de la société M2B consultants, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer des sommes à titre d'heures supplémentaires.

2Les deux sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 17 octobre 2016, Mme C..., désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et l'AGS de Nancy ont été mis en cause dans l'instance prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. I... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tant à l'égard de la société KB services propreté que de la société M2B consultants, alors « que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir ; que l'incompétence doit être sanctionnée par le rejet de l'appel comme porté devant une juridiction incompétente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées par M. I... tant à l'égard de la société KB services propreté que de la société M2B consultants au motif que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il n'entrait pas dans ses attributions au regard des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, de juger l'affaire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile, L. 1411-1 du code du travail, et entaché son arrêt d'un excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail :

4Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

5Selon le second de ces textes, le conseil de prud'hommes juge les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

6Après avoir retenu que c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg, les demandes dirigées contre les deux sociétés étant exclusivement constituées par des heures supplémentaires de sorte qu'il n'y avait pas matière à renvoi devant une autre juridiction nécessairement incompétente pour connaître du litige, l'arrêt retient qu'il y a lieu de déclarer les demandes irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel du conseil de prud'hommes.

7En statuant ainsi, alors que l'existence du contrat de travail n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès, et que la juridiction prud'homale avait le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes relatives à un contrat de travail qui étaient formées devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne Mme C..., ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C..., ès qualités, et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-17.090 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00147 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-A10YXB3J