Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne pouvait pas prétendre à la comptabilisation au titre des heures supplémentaires de ses temps de déplacement professionnel liés à l'exercice de ses mandats de représentation qui dépassaient le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail et de rejeter ses demandes en leur entier, alors « qu'il résulte des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, dans leur version applicable au litige, que le représentant du personnel ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué pour l'exercice des mandats représentatifs, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ; que pourtant, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que s'agissant des trajets effectués en dehors du temps de travail par le salarié pour l'exécution de ses fonctions représentatives, s'il est admis que le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail et qui dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail, ces conditions étant cumulatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, cela ne signifie pas que le temps de trajet constitue du temps de travail effectif puisque, comme pour n'importe quel autre salarié, le temps de déplacement du salarié pour l'exécution de son mandat et de l'exposant en particulier n'est pas un temps de travail effectif, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3121-4 du code du travail ; que si la contrepartie au dépassement du temps normal de trajet est nécessairement une rémunération ''comme du temps de travail'', l'alinéa 2 de l'article L. 3121-4 du code du travail dispose que d'autres contreparties sont possibles en laissant ainsi la faculté aux partenaires sociaux de fixer lesdites contreparties, ce dont il se déduit que les temps de déplacement des représentants du personnel rémunérés ''comme du temps de travail effectif'' mais qui ne constituent pas pour autant un temps de travail effectif, ne donnent pas lieu par l'effet de la loi au déclenchement du régime des heures supplémentaires, lesquelles sont accomplies à la demande de l'employeur dans le cadre de l'activité personnelle du salarié, pendant laquelle il est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail ; que la mission issue de l'exercice d'un mandat de représentation est étrangère à l'exécution des tâches résultant du contrat de travail du salarié qui en est titulaire ; que celui-ci a le choix de ses déplacements et des modes de transport utilisés et il ne se trouve pas alors à la disposition de son employeur qui, dans le cadre du lien de subordination inhérent au contrat de travail qui persiste, n'a aucun pouvoir de lui imposer ses déplacements et leurs modalités dans l'exercice de son mandat de représentation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2143-17, alinéa 1er, du code du travail, l'article L. 2315-3, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article L. 2325-7, alinéa 1er, du même code, alors applicable :
5Selon ces textes, les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. Il en résulte que ceux-ci ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de leur mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l'existence, le cas échéant, d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations.
6Pour dire que le salarié ne peut pas prétendre à la comptabilisation au titre des heures supplémentaires de ses temps de déplacement professionnel liés à l'exercice de ses mandats de représentation qui dépassent le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail et rejeter ses demandes en leur entier, l'arrêt retient que, s'agissant des trajets effectués en dehors du temps de travail par le salarié en exécution de ses fonctions représentatives, s'il est admis que le temps de trajet effectué à cette occasion en dehors du temps de travail et qui dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail, ces conditions étant cumulatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, cela ne signifie pas que le temps de trajet constitue du temps de travail effectif puisque, comme pour n'importe quel autre salarié, le temps de déplacement du salarié pour l'exécution de son mandat et de l'intéressé en particulier n'est pas un temps de travail effectif, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3121-4 du code du travail, que si la contrepartie au dépassement du temps normal de trajet est nécessairement une rémunération ''comme du temps de travail'', l'alinéa 2 de l'article L. 3121-4 du code du travail dispose que d'autres contreparties sont possibles en laissant ainsi la faculté aux partenaires sociaux de fixer lesdites contreparties, ce dont il se déduit que les temps de déplacement des représentants du personnel rémunérés ''comme du temps de travail effectif'' mais qui ne constituent pas pour autant un temps de travail effectif, ne donnent pas lieu par l'effet de la loi au déclenchement du régime des heures supplémentaires, lesquelles sont accomplies à la demande de l'employeur dans le cadre de l'activité personnelle du salarié, pendant laquelle il est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, que la mission issue de l'exercice d'un mandat de représentation est étrangère à l'exécution des tâches résultant du contrat de travail du salarié qui en est titulaire, que celui-ci a le libre choix de ses déplacements et des modes de transport utilisés et il ne se trouve pas alors à la disposition de son employeur qui, dans le cadre du lien de subordination inhérent au contrat de travail qui persiste, n'a aucun pouvoir de lui imposer ses déplacements et leurs modalités dans l'exercice de son mandat de représentation, qu'il ressort des explications et des justifications versées aux débats par la société que le salarié a été rémunéré la journée entière, quelle que soit la durée de la réunion à laquelle il a participé dans l'exécution de ses mandats, tandis que ses temps de déplacement afférents ont été rémunérés, lorsqu'ils dépassaient ses horaires habituels de travail, comme du temps de travail effectif et sur la base de ses propres déclarations, ce dont il résulte qu'il a été rempli de ses droits et qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes du salarié, en l'absence de comptabilisation qu'il réclamait de ses temps de déplacement professionnels liés à l'exercice de ses mandats de représentation, qui dépassent le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, au titre des heures supplémentaires.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.