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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 janvier 2021, n° 19-17.763

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00119

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour confirmer le débouté du salarié de sa demande au titre de l'annulation des avertissements, l'arrêt retient que l'appelant ne soutient plus en cause d'appel l'annulation des deux sanctions disciplinaires. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié demandait d'infirmer le jugement et d'annuler les avertissements en date du 24 septembre 2015 et du 24 décembre 2015, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), M. N... a été engagé, le 15 juin 1998, en qualité de médecin attaché à la direction médicale par la société Serozym, devenue la société Laboratoires Grimberg (la société), au statut de cadre groupe VII, niveau A, de la convention collective applicable de l'industrie pharmaceutique. Il a exercé des mandats de représentation du personnel depuis 1999 au sein du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) puis de la délégation unique du personnel à compter du 24 décembre 2015. Il a été placé en arrêt de travail continu depuis le 2 février 2016.

2Le salarié a saisi, le 1er avril 2017, la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et indemnisation de ses préjudices liés à un harcèlement moral et à une discrimination syndicale, et sollicité l'annulation de deux avertissements.

3Au cours de la procédure d'appel, après le refus par le salarié, déclaré inapte le 12 avril 2018, d'une proposition de reclassement approuvée par le médecin du travail et la délégation unique du personnel, la société a, le 2 juillet 2018, sollicité l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail. Cette autorisation a été accordée le 31 juillet 2018 et le salarié a été licencié, le 20 août 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation des avertissements des 24 septembre et 24 décembre 2015, alors « que le juge est tenu de ne pas dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes d'annulation des avertissements des 24 septembre et 24 décembre 2015, la cour d'appel a relevé que l'exposant ne soutenait plus, en cause d'appel, l'annulation des deux sanctions disciplinaires ; qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié sollicitait expressément l'annulation des avertissements en date du 24 septembre 2015 et du 24 décembre 2015 et que cette demande, reprise dans le dispositif de ses conclusions, était en outre développée et étayée, en droit comme en fait, par le salarié dans le corps desdites conclusions, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et, ce faisant, méconnu les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour confirmer le débouté du salarié de sa demande au titre de l'annulation des avertissements, l'arrêt retient que l'appelant ne soutient plus en cause d'appel l'annulation des deux sanctions disciplinaires.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié demandait d'infirmer le jugement et d'annuler les avertissements en date du 24 septembre 2015 et du 24 décembre 2015, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le débouté de M. N... de ses demandes d'annulation des avertissements des 24 septembre et 24 décembre 2015, l'arrêt rendu le 10 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Laboratoires Grimberg aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoires Grimberg et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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