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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 20 janvier 2021, n° 19-21.539

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00110

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 18 mars 2020, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dont elle était saisie, portant sur les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, tel qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le premier moyen est devenu sans portée. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 19 février 2019 et 15 mai 2019), M. H... et sept autres salariés ont été engagés par la société Corsair par différents contrats à durée déterminée conclus pour des motifs divers (saison, accroissement temporaire d'activité, remplacement d'un salarié absent et remplacement dans l'attente de suppression de poste) pendant plusieurs années. Les relations contractuelles ont pris fin au terme du dernier contrat le 31 décembre 2012.

3Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de demandes afférentes à la requalification ainsi qu'à la rupture illicite de leurs contrats.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, pris en leurs première branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour le deuxième moyen pris en sa première branche est irrecevable et qui, pour le troisième moyen pris en sa première branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief aux arrêts de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de le condamner au paiement de sommes en conséquence ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage, alors « que les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, tels qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui déduit de la combinaison de ces articles que l'absence ou l'insuffisance, dans un contrat à durée déterminée de remplacement, de la mention relative à la qualification professionnelle de la personne remplacée, entraîne la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté contractuelle telle qu'elle est garantie par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens privera les arrêts attaqués de fondement juridique. »

Réponse de la Cour

6La Cour de cassation ayant, par arrêt du 18 mars 2020, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dont elle était saisie, portant sur les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, tel qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le premier moyen est devenu sans portée.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait le même grief aux arrêts, alors :

« 2°/ qu' une qualification professionnelle doit être déterminée par référence aux normes applicables à la profession ; que, pour considérer comme insuffisamment précise la catégorie ‘personnel navigant commercial", la cour d'appel a retenu qu'elle comport[ait] plusieurs qualifications [ :] HST [hôtesse et steward], chef de cabine, et chef de cabine principal dont les fonctions sont différentes et qui perçoivent des rémunérations différentes" ; qu'en statuant ainsi, en se fondant uniquement sur une différence de fonctions et de rémunérations susceptible de renvoyer, simplement, à des emplois distincts, sans viser aucune norme assimilant les hôtesses et stewards, chef de cabine, et chef de cabine principal à des qualifications professionnelles autonomes, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

3°/ que l'exposante avait souligné que le personnel navigant commercial" constituait une qualification professionnelle autonome et non susceptible de subdivisions, en particulier en employés, agents de maîtrise et cadres, aucun texte conventionnel ne prévoyant ces distinctions, à la différence du personnel au sol ; que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 n'établissaient aucune distinction au sein du personnel navigant commercial, traité en une catégorie unique ; qu'enfin, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6521-1 du code des transports qui distingue exclusivement, au sein du personnel navigant professionnel" : 1° (le) commandement et (la) conduite des aéronefs ; 2° (le) service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ; 3° (le) service à bord des autres matériels montés sur aéronefs (

), 4° (les) services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien", fait du personnel navigant commercial », une qualification professionnelle autonome à laquelle est appliqué un régime spécifique ; qu'en s'abstenant de rechercher, au regard de ces éléments, si le « personnel navigant commercial ", ne constituait pas une qualification professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble de l'article L. 6521-1 du code des transports, ainsi que du protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999. »

Réponse de la Cour

9Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

10La cour d'appel, qui a retenu que la catégorie « personnel navigant commercial » comportait plusieurs qualifications telles qu'hôtesse et steward, chef de cabine, chef de cabine principal dont les fonctions et rémunérations sont différentes et qui a constaté que les contrats à durée déterminée de remplacement ne comportaient que la mention de la catégorie de « personnel navigant commercial » (PNC), a, procédant à la recherche prétendument omise, décidé à bon droit que la seule mention de la catégorie de « personnel navigant commercial » dont relevait le salarié remplacé ne permettait pas aux salariés engagés de connaître la qualification du salarié remplacé, en sorte que les contrats à durée déterminée conclus pour ce motif étaient irréguliers.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

12Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à voir requalifier la relation de leurs contrat en contrat à durée indéterminée à compter de la conclusion du premier contrat à durée déterminée de saison, alors « qu'une activité saisonnière implique un accroissement d'activité indépendant de la volonté de l'employeur ; qu'en décidant que la compagnie aérienne Corsair pouvait conclure des contrats à durée déterminée saisonniers pour des emplois relevant du Personnel Navigant Commercial quand ces emplois correspondaient à une activité régulière et permanente de la compagnie, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-1 du code du travail et l'article L. 1242-2 du même code dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

13Le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

14Ayant énoncé à bon droit que le fait qu'une compagnie aérienne ait une activité normale et permanente n'exclut pas le recours aux contrats de travail saisonniers dès lors que son activité plus importante du fait de l'accroissement significatif du nombre de passagers chaque année à des dates à peu près fixes, sur des destinations spécifiques et constaté que les contrats à durée déterminée avaient été conclus aux périodes de la plus forte affluence touristique soit, entre le 15 décembre et le 15 avril, puis entre le 15 juin et le 15 septembre, faisant ainsi ressortir qu'ils se rattachaient à des périodes de forte activité touristique destinées à se reproduire chaque année à des dates à peu près fixes, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur justifiait du caractère saisonnier de l'emploi occupé.

15Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

16L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser une certaine somme au titre de l'indemnité de licenciement, alors « qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour confirmer le montant de l'indemnité de licenciement , sur la circonstance que ce dernier aurait été admis à titre subsidiaire par la société Corsair", quand à ce titre , l'exposante n'avait demandé la confirmation du montant de la condamnation prononcée par les premiers juges que dans l 'hypothèse où la cour d'appel aurait retenu une identique ancienneté, cette dernière aurait dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

17Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

18Pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre des indemnités de licenciement, les arrêts retiennent que les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant de l'indemnité de licenciement telle qu'admise à titre subsidiaire par l'employeur.

19En statuant ainsi, alors que dans ses écritures l'employeur demandait que le montant de l'indemnité de licenciement tel qu'arrêté par les premiers juges soit confirmé pour le seul cas où une date de requalification identique serait retenue, ce qui n'a pas été le cas dans la mesure où les effets de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ont été arrêtés à une date postérieure, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Corsair au paiement de certaines sommes au titre de l'indemnité de licenciement, les arrêts rendus le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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