Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de dire que la relation contractuelle s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 1er juin 2010, de la condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er décembre 2015 au 28 février 2019 et de congés payés afférents, de dire qu'elle devait remettre à M. G... un bulletin de salaire récapitulatif, et de dire que l'intéressé était en droit de prétendre à un salaire mensuel brut de 1 420 euros pour cinquante-six heures de travail par mois, sous réserve du minimum conventionnel applicable, alors :
« 1° / qu'en vertu de l'article L. 7112-1 du code du travail, « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties » ; qu'en vertu de l'article L. 7111-3 du code du travail, « est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources » ; qu'en retenant que M. G... pouvait bénéficier de la présomption prévue par le premier texte sans établir que celui-ci tirait l'essentiel de ses ressources de son activité de journaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour dire que la relation contractuelle s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 1er juin 2010, la cour d'appel a retenu que le travail exécuté par M. G... ne résultait pas de piges qu'il proposait lui-même mais qu'il s'agissait de tâches fournies par l'employeur qui en contrôlait l'exécution, qu'il était, à raison de deux jours par semaine, à la disposition permanente de l'employeur dont il était subordonné aux instructions et qu'il ne bénéficiait d'aucune véritable indépendance dans l'exécution des tâches qui lui étaient ainsi confiées ; que pour se prononcer de la sorte, la cour d'appel a simplement rappelé la rémunération mensuelle par année perçue par M. G... et constaté que ce dernier se connectait au réseau de la société pour prendre la main sur son ordinateur à Paris, trouvait alors les pages à corriger, puis déposait les pages corrigées sur le serveur interne, qu'il disposait d'un bureau dans les locaux parisiens de la société et que son nom figurait dans « l'ours » d'une publication en novembre 2017 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en retenant l'existence d'un lien de subordination juridique entre la société Wolters Kluwer France et M. G... cependant que les constatations précédentes étaient inaptes à établir, dans les faits, l'existence d'un pouvoir de contrôle, d'un pouvoir de direction, et d'un pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4Aux termes de l'article L. 7111-3, alinéa 1er, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
5Selon l'article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
6La société qui n'a pas contesté devant les juges du fond que l'intéressé était journaliste professionnel et tirait de cette activité l'essentiel de ses ressources et s'est bornée à combattre la présomption de salariat en soutenant qu'il exerçait son activité en toute indépendance en qualité de pigiste, ne peut reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
7La cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, a relevé que le journaliste travaillait régulièrement depuis plusieurs années pour le compte de l'entreprise de presse à hauteur de deux jours par semaine, que le travail exécuté ne résultait pas de piges qu'il proposait lui-même mais qu'il s'agissait de tâches fournies par l'entreprise de presse qui en contrôlait l'exécution, qu'il était, à raison de deux jours par semaine, à la disposition permanente de l'employeur et ne bénéficiait d'aucune véritable indépendance dans l'exécution des tâches qui lui étaient ainsi confiées, a pu en déduire, par ces seuls motifs, que l'entreprise de presse échouait à renverser la présomption de salariat.
8Le moyen n'est donc pas fondé.