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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-18.633

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00021

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. 6. Pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions notifiées le 11 février 2019. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la salariée avait fait signifier via le réseau privé virtuel avocats (RPVA), le 15 février 2019, des conclusions modifiant ses prétentions, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne ressort pas qu'elle aurait pris en considération ces conclusions, a violé les textes susvisé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 2019), Mme C... a été engagée le 1er juin 2002, par la société Craft Paris (anciennement dénommée SAS M Stories et McCann G Agency) en qualité de « directrice de trafic et de qualité » (salariée cadre). Une rupture conventionnelle du contrat de travail a pris effet le 24 juillet 2012.

2Le 6 décembre 2013, Mme C... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

3Le 10 juin 2017, la salariée a relevé appel du jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de primes exceptionnelles, d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre des repos compensateurs, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour violation du droit au repos, à la santé et à la vie privée et familiale, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de l'appelante notifiées le 11 février 2019 quand le 15 février 2019, soit avant que n'intervienne la clôture fixée au 18 février 2019 par le conseiller de la mise en état, Mme C... avait déposé au greffe et signifié via le RPVA"de nouvelles conclusions complétant son argumentation, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les dernières conclusions de la salariée, a méconnu le principe précité et violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l'article 455, alinéa 1, du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

6Pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions notifiées le 11 février 2019.

7En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la salariée avait fait signifier via le réseau privé virtuel avocats (RPVA), le 15 février 2019, des conclusions modifiant ses prétentions, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne ressort pas qu'elle aurait pris en considération ces conclusions, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation n'atteint pas le chef de dispositif jugeant que la convention individuelle de forfait en jours est inopposable à Mme C..., lequel n'est pas critiqué par le pourvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la clause contractuelle relative au forfait en jours est inopposable à Mme C..., l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Craft Paris aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Craft Paris et la condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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