Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de primes exceptionnelles, d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre des repos compensateurs, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour violation du droit au repos, à la santé et à la vie privée et familiale, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de l'appelante notifiées le 11 février 2019 quand le 15 février 2019, soit avant que n'intervienne la clôture fixée au 18 février 2019 par le conseiller de la mise en état, Mme C... avait déposé au greffe et signifié via le RPVA"de nouvelles conclusions complétant son argumentation, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les dernières conclusions de la salariée, a méconnu le principe précité et violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l'article 455, alinéa 1, du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
6Pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions notifiées le 11 février 2019.
7En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la salariée avait fait signifier via le réseau privé virtuel avocats (RPVA), le 15 février 2019, des conclusions modifiant ses prétentions, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne ressort pas qu'elle aurait pris en considération ces conclusions, a violé les textes susvisés.