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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-14.747

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00020

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour condamner l'employeur à verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que sauf à soutenir que les heures réalisées par son salarié n'ont pas été commandées par l'employeur, soulignant notamment que celui-ci pouvait, le soir, ou le week-end, adresser des mails en réponse sur des points non urgents, l'employeur n'a produit aucun élément sur le temps de travail effectivement réalisé par son salarié, qu'il n'a pu ignorer, au regard des tâches qui lui étaient confiées, ma

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 février 2019), M. U... a été engagé à compter du 16 septembre 2013, en qualité de chef de service éducatif, par la fédération des Associations pour adultes et jeunes handicapés (ci-après APAJH).

2Invoquant notamment le non-paiement d'heures supplémentaires et affirmant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 juillet 2016 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a été licencié le 28 juillet 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2013 à 2015 inclus, outre congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité résultant de la violation des amplitudes maximales de temps de travail et des temps de repos, à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et juger qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul et condamner par conséquent l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors :

« 2°/ que la société exposante avait notamment fait valoir et démontré de manière détaillée que le salarié avait régulièrement perçu les indemnités d'astreinte qui lui étaient dues et qu'au titre des heures supplémentaires dont il demandait le règlement, par exemple au titre de la période du mois de juin 2015, figuraient de prétendues heures de travail effectif durant les astreintes, sans qu'aucune intervention ne lui ait été demandée, ni qu'aucune situation d'urgence ou de nécessité ne justifie son intervention ou l'accomplissement d'un quelconque travail alors qu'il se trouvait à son domicile ; qu'en allouant au salarié l'intégralité de la somme qu'il réclamait au titre des heures supplémentaires, soit 104 972,62 euros, outre congés payés y afférents, sans nullement se prononcer sur ce moyen propre à démontrer qu'une partie au moins des heures supplémentaires dont il demandait le paiement n'était nullement justifiée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

3°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. U... les sommes de 104 972,62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2013 à 2015 inclus, outre congés payés y afférents, entrainera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, sa censure en ce qu'il l'a également condamnée à payer 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat résultant de la violation des amplitudes maximales de temps de travail et des temps de repos, de 10 470,94 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 38 458,38 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et jugé qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul et condamné par conséquent l'employeur à lui payer la somme de 44 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ces chefs de dispositif de l'arrêt étant dans un lien de dépendance nécessaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour condamner l'employeur à verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que sauf à soutenir que les heures réalisées par son salarié n'ont pas été commandées par l'employeur, soulignant notamment que celui-ci pouvait, le soir, ou le week-end, adresser des mails en réponse sur des points non urgents, l'employeur n'a produit aucun élément sur le temps de travail effectivement réalisé par son salarié, qu'il n'a pu ignorer, au regard des tâches qui lui étaient confiées, mais aussi de l'heure matinale ou tardive à laquelle certains mails ont pu lui être transmis, sur laquelle il ne justifie pas avoir alerté son salarié. L'arrêt en déduit que même si ces heures supplémentaires n'ont pas été commandées par l'employeur, celui-ci, qui n'en ignorait pas la réalité, en a implicitement accepté l'exécution, que même s'il soutient que les heures supplémentaires éventuellement effectuées devaient être récupérées, l'employeur ne rapporte pas la preuve que son salarié a été rempli de son droit à récupération.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait n'avoir jamais demandé au salarié d'accomplir un travail au service de l'entreprise pendant ses temps d'astreinte, de sorte que le décompte d'heures supplémentaires invoqué par le salarié, qui incluait des heures de travail prétendument effectuées à domicile pendant les temps d'astreinte, pour lesquels il percevait une contrepartie financière, lesdites heures ne pouvant être décomptées comme étant du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

8La cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif allouant à M. U... les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité résultant de la violation des amplitudes maximales de temps de travail et des temps de repos, de 10 470,94 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 38 458,38 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 44 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la fédération des Associations pour adultes et jeunes handicapés à payer à M. U... la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 27 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne M. U... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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