Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, le jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour condamner l'employeur à verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que sauf à soutenir que les heures réalisées par son salarié n'ont pas été commandées par l'employeur, soulignant notamment que celui-ci pouvait, le soir, ou le week-end, adresser des mails en réponse sur des points non urgents, l'employeur n'a produit aucun élément sur le temps de travail effectivement réalisé par son salarié, qu'il n'a pu ignorer, au regard des tâches qui lui étaient confiées, mais aussi de l'heure matinale ou tardive à laquelle certains mails ont pu lui être transmis, sur laquelle il ne justifie pas avoir alerté son salarié. L'arrêt en déduit que même si ces heures supplémentaires n'ont pas été commandées par l'employeur, celui-ci, qui n'en ignorait pas la réalité, en a implicitement accepté l'exécution, que même s'il soutient que les heures supplémentaires éventuellement effectuées devaient être récupérées, l'employeur ne rapporte pas la preuve que son salarié a été rempli de son droit à récupération.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait n'avoir jamais demandé au salarié d'accomplir un travail au service de l'entreprise pendant ses temps d'astreinte, de sorte que le décompte d'heures supplémentaires invoqué par le salarié, qui incluait des heures de travail prétendument effectuées à domicile pendant les temps d'astreinte, pour lesquels il percevait une contrepartie financière, lesdites heures ne pouvant être décomptées comme étant du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
8La cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif allouant à M. U... les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité résultant de la violation des amplitudes maximales de temps de travail et des temps de repos, de 10 470,94 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 38 458,38 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 44 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.