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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-20.765

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00003

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Le salarié conteste la recevabilité du moyen faisant valoir que celui-ci est nouveau. 4. L'employeur a soutenu devant la cour d'appel qu'il n'y avait pas eu accord sur la rémunération. 5. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, et L. 1221-1 du code du travail : 6. Selon le second de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. 7. Pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2019), M Y..., invoquant l'existence d'une promesse d'embauche par la société Fiduciaire Cadeco, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le pourvoi incident, dont l'examen est préalable

Ce que soutenait le demandeur

2L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le salarié a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors « que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, lequel se forme par l'acceptation de son destinataire ; qu'en se déterminant aux termes de motifs propres et adoptés dont ne résulte pas l'accord des parties sur la rémunération convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3Le salarié conteste la recevabilité du moyen faisant valoir que celui-ci est nouveau.

4L'employeur a soutenu devant la cour d'appel qu'il n'y avait pas eu accord sur la rémunération.

5Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, et L. 1221-1 du code du travail :

6Selon le second de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

7Pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il y a eu un échange de consentement entre les parties, que le contrat s'est formé et que si l'exécution n'a pas commencé, la rupture à l'initiative de l'employeur de la relation contractuelle caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il y avait accord des parties sur la rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. Y... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-20.765 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00003 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-CJ7NCM70