Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 30 mars 2021, n° 20-86.407
ECLI:FR:CCASS:2021:CR40001
Extrait des motifs
Par une demande d'avis, en date du 17 novembre 2020, la première chambre civile a saisi la chambre criminelle des questions suivantes : « Dans le cas d'un procès-verbal intitulé « garde à vue supplétive », ne visant pas l'article 65 et indiquant que la personne gardée à vue est informée des nouveaux faits qu'elle est soupçonnée d'avoir commis et qu'il lui est notifié le bénéfice des droits prévus aux articles 63-1 et 63-4, tout en mentionnant que celle-ci prend acte uniquement de son droit au silence et de son droit d'être assistée d'un avocat : Doit-il être considéré qu'il a été fait application par les services de police de l'article 65 ou qu'il s'agit d'une nouvelle garde à vue ? Dans l
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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