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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 décembre 2021, n° 20-87.130

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01550

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué contenues, d'une part, dans l'entête (page 2), que M. [G], prévenu, n'a pas comparu et a été représenté par son avocat, et, d'autre part, dans l'exposé du déroulement des débats (page 3), que le président a constaté l'absence du prévenu et que son avocat a été entendu en sa plaidoirie le dernier. 7. Par ailleurs, l'arrêt mentionne en page 7, que M. [G] a comparu en personne, assisté de son conseil, qu'il reconnaît l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 16 janvier 2019, M. [P] [G] a été déclaré coupable de falsification d'attestation ou de certificat et escroqueries et condamné à douze mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive de gérer.

3Il a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable de falsification d'une attestation ou d'un certificat et d'escroqueries, l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire, a prononcé à son encontre une peine complémentaire d'interdiction définitive de diriger, d'administrer de gérer ou de contrôler une entreprise ou une société et a prononcé sur intérêts civils, alors :

« 1°/ que ne satisfait pas aux conditions de son existence légale, se contredit et viole les articles 410, 411, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale la cour d'appel qui indique, d'une part, que le prévenu est « non comparant représenté par Maître [X] [M] », ce que confirment les notes d'audience, qu' « à l'audience publique du 26 novembre 2020, le président a constaté l'absence de M. [G], prévenu » et que « Maître Bangoura, avocat du prévenu, a eu la parole en dernier » et qui énonce, d'autre part, qu' « à l'audience de la cour, M. [G] comparaît en personne assisté de son conseil et indique qu'il reconnait les faits » et que « M. [G] a eu la parole en dernier » ;

2°/ que viole les articles 441-7 et 313-1 du code pénal l'arrêt qui énonce, pour déclarer M. [G] coupable de falsification d'une attestation ou d'un certificat et d'escroqueries, que « M. [G] ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés », après avoir elle-même constaté que le prévenu est « non comparant », ce que confirment les notes d'audience qu' « à l'audience publique du 26 novembre 2020, le président a constaté l'absence de M. [G], prévenu ». »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué contenues, d'une part, dans l'entête (page 2), que M. [G], prévenu, n'a pas comparu et a été représenté par son avocat, et, d'autre part, dans l'exposé du déroulement des débats (page 3), que le président a constaté l'absence du prévenu et que son avocat a été entendu en sa plaidoirie le dernier.

7Par ailleurs, l'arrêt mentionne en page 7, que M. [G] a comparu en personne, assisté de son conseil, qu'il reconnaît les faits et qu'il a eu la parole en dernier, sollicitant le prononcé d'une peine d'emprisonnement intégralement assortie d'un sursis, expliquant que sur quarante véhicules vendus, seulement sept ont posé problème, se disant favorable à l'interdiction professionnelle et s'en rapportant sur les demandes des parties civiles.

8En statuant ainsi, par des mentions contradictoires, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le prévenu était présent à l'audience ou représenté par son avocat et qu'il a eu la parole en dernier, et alors qu'elle s'est fondée sur des déclarations du prévenu à l'audience pour motiver la culpabilité de celui-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 26 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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