Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt retient, outre le fait que le litige a une dimension civile et commerciale, que les pièces communiquées à l'appui de la plainte avec constitution de partie civile ne comportent aucun commencement de preuve de l'existence d'une infraction de faux, d'usage de faux, de tentative d'escroquerie, d'abus de confiance et plus généralement de faits pouvant revêtir une qualification pénale.
10Les juges précisent, s'agissant de l'allégation de faux portée à l'encontre de la relance de facture par la société [4] à la société [3] du 10 mai 2017, que s'il ressort des explications de la plaignante qu'elle conteste la réalité des prestations facturées, ce qui constituerait un faux intellectuel, la seule circonstance qu'une facture ou relance de facture comporterait des prestations mensongères est un élément insuffisant pour que les faits entrent dans les prévisions de l'article 441-1 du code pénal en matière de faux, ce type de document par nature soumis à la discussion ou à la vérification n'ayant pas un caractère probatoire au sens de ce texte.
11En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire de la société [3] qui faisait valoir que la société [4] avait par ailleurs détourné sa clientèle en utilisant les informations relatives à celle-ci qu'elle lui avait communiquées dans le seul cadre de leur partenariat commercial pour l'exploitation, en France, de la licence de vente des accessoires de supporters de la [1] lors du championnat d'Europe de football de 2016, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.