8Pour ordonner la confiscation de la nue-propriété du bien immobilier situé à [Localité 1], l'arrêt attaqué énonce notamment que les articles 131-21 et 222-49 du code pénal prévoient la mesure de confiscation pour l'ensemble des biens, meubles et immeubles, quelle que soit leur nature, et qu'il résulte de l'absence de définition de la nature des biens qu'ils sont applicables dans des hypothèses comme celle du démembrement de propriété, pour lequel il existe, comme pour l'indivision, une pluralité de titulaires de droits réels sur le bien immobilier.
9Les juges en concluent que la confiscation peut donc porter sur un usufruit ou une nue-propriété.
10La cour d'appel ajoute que, s'agissant de la maison d'habitation située à [Localité 1], l'acte notarié du 21 avril 2016 versé aux débats établit que Mme [H], qui en était propriétaire, a fait donation à sa fille, Mme [O] [W], épouse [X], de la nue-propriété de ce bien, que cette dernière était domiciliée dans cette maison qui constituait le domicile familial, et qu'il ne résulte pas des éléments de la procédure et des pièces produites que Mme [H] résidait ou réside effectivement dans la maison dont elle a l'usufruit.
11Les juges relèvent que la confiscation de l'immeuble d'[Localité 1] respecte les droits que Mme [H] détient sur la propriété, et qu'elle conserve et ne méconnaît donc pas le droit de propriété. Ils ajoutent qu'à cet égard, les clauses incluses dans l'acte de donation de la nue-propriété à Mme [O] [W], épouse [X], et plus particulièrement la clause d'inaliénabilité du bien et le droit de retour, si elles ont une incidence en matière civile, n'en ont pas en matière de confiscation pénale, et ne rendent pas le bien insaisissable par l'Etat.
12En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13D'une part, elle pouvait, sur le fondement des articles 131-21, alinéa 6, et 222-49 du code pénal, prononcer la confiscation des droits réels de nue-propriété dont Mme [H] avait fait donation à la prévenue, et dont cette dernière était propriétaire, peu important les clauses d'exclusion de la communauté, et d'interdiction faite à la donataire d'aliéner ou d'hypothéquer la nue-propriété objet de la donation, qui assortissaient cette donation, et qui ne sont pas affectés par la confiscation.
14D'autre part, cette confiscation, limitée à la seule nue-propriété appartenant à Mme [O] [W], épouse [X], n'a pas d'incidence sur le droit de propriété de Mme [H] sur l'usufruit du bien, ce qui exclut toute atteinte à sa vie privée et familiale.
15Dès lors, le moyen n'est pas fondé.