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RenvoiFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 décembre 2021, n° 21-80.293

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01481

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ce texte que les juridictions du fond sont tenues de statuer dans les limites des conclusions dont elles sont saisies. Ce principe s'applique également à l'allocation de frais irrépétibles à la partie civile. 8. Après avoir relevé que M. [P] n'était pas présent ni représenté à l'audience et qu'il n'a adressé aucune demande ou conclusions à la cour, l'arrêt attaqué énonce, dans son dispositif, qu'il condamne M. [F], Mme [O] et la société [1] à payer à chacune des cinq parties civiles la somme de 1 200 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en remboursement des frais non

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [F], Mme [O] et la société [1] ont été cités pour des faits de travail dissimulé commis au préjudice de plusieurs de leurs salariés.

3Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Perpignan a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes.

4Le ministère public et chacune des cinq parties civiles ont relevé appel de la décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F], Mme [O], épouse [F] et la société [1] à payer à M. [U] [P] la somme de 1 200 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en remboursement des frais non remboursés par l'Etat exposés en première instance et en appel, alors :

« 1°/ que le juge ne peut accorder à la partie civile une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale qu'à la condition que l'intéressée ait présenté une demande en ce sens ; que, dès lors, en allouant à M. [P], partie civile, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure civile, couvrant notamment les frais exposés par l'intéressé en cause d'appel, tout en indiquant par ailleurs que M. [P], non comparant ni représenté, n'a adressé aucune demande ou conclusions à la cour, ce dont il résulte que celui-ci n'a formulé, aucune demande d'indemnité au titre des frais exposés en cause d'appel, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir et violé le texte susvisé, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en allouant à M. [P] une indemnité en remboursement des frais exposés en première instance et en appel sans aucunement motiver sa décision à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'aucune indemnité n'est due au titre des frais exposés en cause d'appel par la partie civile lorsque cette dernière n'est ni comparante ni représentée devant la cour d'appel et, partant, n'a exposé aucun frais à ce stade de la procédure ; que, dès lors, en allouant à M. [P], partie civile, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure civile, couvrant notamment les frais exposés par l'intéressé en cause d'appel, tout en indiquant par ailleurs que M. [P] n'a pas comparu et n'était pas représenté, ce dont il résulte que celui-ci n'a exposé aucun frais en cause d'appel, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code de procédure pénale :

7Il se déduit de ce texte que les juridictions du fond sont tenues de statuer dans les limites des conclusions dont elles sont saisies. Ce principe s'applique également à l'allocation de frais irrépétibles à la partie civile.

8Après avoir relevé que M. [P] n'était pas présent ni représenté à l'audience et qu'il n'a adressé aucune demande ou conclusions à la cour, l'arrêt attaqué énonce, dans son dispositif, qu'il condamne M. [F], Mme [O] et la société [1] à payer à chacune des cinq parties civiles la somme de 1 200 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en remboursement des frais non remboursés par l'Etat exposés en première instance et en appel.

9En prononçant cette condamnation au profit de M. [P], la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation aura lieu sans renvoi et par voie de retranchement.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 janvier 2021, en ses seules dispositions ayant alloué à M. [U] [P] la somme de 1 200 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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