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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 21-80.014

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01469

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale : 6. Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges. 7. Pour condamner le prévenu à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat, outre la confisc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement en date du 23 janvier 2019, le tribunal correctionnel a reconnu M. [E] [I] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation des scellés.

3M. [I] et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis, au paiement de 20 000 euros d'amende, à la confiscation des scellés et à une interdiction pour une durée de deux ans d'exercer la profession d'avocat, alors :

« 1°/ qu'en condamnant M. [I] à dix-huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis, au paiement de 20 000 euros d'amende, à la confiscation des scellés et à une interdiction pour une durée de deux ans d'exercer la profession d'avocat, en ne fondant ces chefs de condamnation que sur les circonstances et la gravité des infractions et l'absence d'antécédents de leur auteur, et non au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé l'article 132-1 du code pénal ;

2°/ qu'en condamnant M. [I] au paiement de 20 000 euros d'amende, sans motiver cette peine au regard de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel a violé, derechef, l'article 132-1 du code pénal, ensemble son article 132-20. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale :

6Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.

7Pour condamner le prévenu à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat, outre la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce que les faits sont d'une particulière gravité s'agissant de faits commis par un avocat au préjudice d'une personne rendue vulnérable par sa situation pénale étant ajouté que le prévenu a paru au cours des débats en appel davantage préoccupé par l'aspect pécuniaire de sa relation professionnelle avec M. [P] [F] que par la défense des intérêts de son client.

8Les juges ajoutent qu'il s'agit ici de faits intolérables car commis par un avocat qui avait au contraire mission de défendre et de préserver au mieux les intérêts de son client et susceptibles de jeter l'opprobre sur l'ensemble de la profession d'avocat.

9La cour d'appel en conclut que, tenant compte de la particulière gravité de ces faits en raison de sa profession et de l'absence de condamnation figurant au casier judiciaire du prévenu, il convient d'infirmer le jugement sur la peine.

10En statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder la peine d'amende prononcée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 septembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10 et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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