5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable d'avoir, les 10 et 11 février 2018, diffusé de la musique amplifiée dépassant les valeurs maximales d'émergence dans un établissement ou local recevant du public et condamnée en conséquence au paiement de deux amendes de 2 500 euros, alors :
« 1°/ qu'en application de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, les mesures sonométriques réalisées en vue de constater la contravention de diffusion de musique amplifiée dépassant les valeurs minimales d'émergence dans un établissement recevant du public doivent être réalisées conformément aux exigences de la norme AFNOR NS 31-010 de décembre 1996 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement ; que cette norme exige que soit disponible le descriptif de la méthode d'auto-vérification de l'appareil de mesure utilisé ; qu'en se bornant à juger qu'aucune réglementation [n'imposait] la production de la dernière fiche d'auto-vérification, celle-ci devant seulement pouvoir être produite, cette production n'étant pas autrement réclamée par l'appelante", sans rechercher, comme il lui était demandé si cette fiche d'auto-vérification était effectivement disponible, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 571-25, R. 571-26 et R. 571-96 du code de l'environnement, R. 1334-33 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage et de la norme précitée ;
2°/ qu'en application de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, les mesures sonométriques réalisées en vue de constater la contravention de diffusion de musique amplifiée dépassant les valeurs minimales d'émergence dans un établissement recevant du public doivent être réalisées conformément aux exigences de la norme AFNOR NS 31-010 de décembre 1996 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement ; que cette norme précise notamment que le mesurage doit intervenir alors que l'appareil de mesure a été placé au milieu de la pièce, que les emplacements de mesurage étaient placés à au moins 1 m des parois et au moins 1,5 m des fenêtres et que les portes étaient fermées ; qu'en se bornant à relever que le rapport précisait l'état des fenêtres qui étaient fermées durant la mesure ; la hauteur à laquelle le microphone a été placé (1,5 mètre au-dessus du sol)", sans se prononcer sur l'accomplissement des formalités précitées et dénoncées par la société [1], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 571-25, R. 571-26 et R. 571-96 du code de l'environnement, R. 1334-33 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage et de la norme précitée ;
3°/ que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'il ne peut être institué en matière pénale de présomptions irréfragables à l'encontre de la personne poursuivie ; que dès lors, il ne peut être demandé à la personne poursuivie de rapporter la preuve de l'irrégularité d'opérations de constatation dont seule l'administration connaît et peut prouver les conditions de réalisation ; qu'en écartant les moyens tirés de l'irrégularité des mesures de sonométrie en jugeant que l'inspecteur qui a procédé aux mesures indique dans son rapport qu'elles ont été effectuées conformément à la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement, sans déroger à aucune de ces dispositions et l'appelante n'en rapporte pas la preuve contraire", la cour d'appel, qui a exigé de la société [1] qu'elle prouve les conditions de réalisation de mesures qu'elle ne pouvait connaître, a établi à son encontre une présomption irréfragable et a méconnu, ce faisant, l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
4°/ que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'il ne peut être institué en matière pénale de présomptions irréfragables à l'encontre de la personne poursuivie ; qu'il en résulte que si un procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, c'est à la condition que la personne poursuivie soit effectivement en mesure d'en contester le contenu ; qu'il n'en va pas ainsi lorsque le procès-verbal repose sur la réalisation d'opérations de constatation dont seule l'administration connaît et peut prouver les conditions de réalisation ; qu'en écartant les moyens tirés de l'irrégularité des mesures de sonométrie en jugeant que l'inspecteur qui a procédé aux mesures indique dans son rapport qu'elles ont été effectuées conformément à la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement, sans déroger à aucune de ces dispositions et l'appelante n'en rapporte pas la preuve contraire", la cour d'appel, qui a exigé de la société [1] qu'elle prouve les conditions de réalisation de mesure qu'elle ne pouvait connaître, a établi à son encontre une présomption irréfragable et a méconnu, ce faisant, l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles préliminaire du code de procédure pénale et L. 1312-1 du code de la santé publique. »